Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209983
NOR: ECOF9900018D
Ancien identifiant: 1DX999382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/99/JORFTEXT000000209983.xml
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République française 2022-06-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31 Date de début: 2022-06-30
Date de fin: 2022-06-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294602 Identifiant: LEGIARTI000045974674
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267AMXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/97/46/LEGIARTI000045974674.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/46/LEGIARTI000006294602.xml
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###### Article 267 septies A ###### Article 267 septies A
L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel
bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter
exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies. pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à
l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration
souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de
laquelle cette même option s'applique.<br />
En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais
applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la
première période d'activité.<br />
L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement
chaque année pour un an.<br />
Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à
l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration
souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de
laquelle la renonciation s'applique.