Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-16 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006294309 Identifiant: LEGIARTI000006294310
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAB Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAC
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###### Article 171 BA ###### Article 171 BA
Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor
national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en
application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie
ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les
donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le
des imp<CB même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de
>ts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis l'achat de ce bien.<br />
informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot
prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement
en faveur de l'achat de ce bien.<br />
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente
présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A,
l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors
consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin
restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur
l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au
l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et
alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et
bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal
chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa
française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.</CB du présent article.
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