diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md index 16087cf06..e5e7c42f8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md @@ -1,39 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-16 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006294309 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294309.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2012-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006294310 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294310.xml --- ###### Article 171 BA Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en -application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative -aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la -complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le -ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut -donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général -des impts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis - informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot - prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement - en faveur de l'achat de ce bien.
+application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de +la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux +versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie +un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les +entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le +même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de +l'achat de ce bien.
- Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente - présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de - l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de - l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission - consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° - 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines - restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de - l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que - l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième - alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce - bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre - chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République - française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
+Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente +un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de +l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, +le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors +nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 +relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin +que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur +de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au +versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et +lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et +le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal +officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa +du présent article.