Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294309
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294309.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006294310
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294310.xml
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###### Article 171 BA
Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor
national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en
application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le
ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut
donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général
des imp<CB
>ts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis
informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot
prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement
en faveur de l'achat de ce bien.<br />
application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de
la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux
versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie
un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les
entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le
même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de
l'achat de ce bien.<br />
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente
présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de
l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission
consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n°
93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines
restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de
l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que
l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième
alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce
bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre
chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République
française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.</CB
>
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente
un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de
l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A,
le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors
nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin
que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur
de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au
versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et
lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et
le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal
officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa
du présent article.