Décret no 94-452 du 3 juin 1994 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77388 DU 17-05-1977.
MODIFICATION DE L'ANNEXE II: CREATION D'UN ART. 207-BIS,REMPLACEMENT DES ART. 206,212,MODIFICATION DES ART. 214 ET 215.
ART. 207-BIS: DEFINITION DES REGLES DE DEDUCTION APPLICABLE AUX REDEVABLES QUI REALISENT DES OPERATIONS SITUEES HORS DU CHAMP ET DANS LE CHAMP DE LA TVA.
POUR OPERER LA DEDUCTION DE LA TVA,LES REDEVABLES DOIVENT PROCEDER PREALABLEMENT A L'AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DES DEPENSES ET DESCRIPTION DES CONSEQUENCES DE CETTE AFFECTATION EN FONCTION DE LA NATURE DES OPERATIONS POUR LESQUELLES ELLES SONT UTILISEES.
REGULARISATION DES DROITS A DEDUCTION LORSQUE L'AFFECTATION EST SENSIBLEMENT MODIFIEE.
FORMALITES COMPTABLES ET DECLARATIVES A LA CHARGE DES ENTREPRISES CONCERNEES.
ART. 212: POURCENTAGE DE DEDUCTION INSTITUE NE S'APPLIQUANT QU'AUX OPERATIONS SITUEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA.
CONSEQUENCES DE LA PERCEPTION DE SUBVENTIONS POUR LE CALCUL DES DROITS A DEDUCTION.
EXCLUSION DES OPERATIONS ACCESSOIRES DU CALCUL DU POURCENTAGE DE DEDUCTION.
ART. 214 (AL. 1 ET 2) ET 215 (I ET AJOUT D'UN AL. 3): POURCENTAGE DE DEDUCTION NE S'APPLIQUANT QU'AUX OPERATIONS ASSUJETTIES.
ART. 206: LA DEDUCTION EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 205 ET 207-BIS A 229 EST DEFINITIVEMENT ACQUISE A L'ENTREPRISE.
REMPLACEMENT DE L'INTITULE DU B PRECEDANT L'ART. 212,PAR L'INTITULE SUIVANT "DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE REALISENT PAS EXCLUSIVEMENT DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION".
ABROGATION DE L'ART. 201-SEPTIES.
APPLICATION DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166235
NOR: BUDF9400003D
Ancien identifiant: 1DX994452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166235.xml
This commit is contained in:
République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
parent 45440d2915
commit 81c19413d0
10 changed files with 185 additions and 75 deletions

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191256
###### 6 : Collectivités locales ###### 6 : Collectivités locales
- [Article 201 sexies](article_201_sexies.md) - [Article 201 sexies](article_201_sexies.md)
- [Article 201 septies](article_201_septies.md)
- [Article 201 octies](article_201_octies.md) - [Article 201 octies](article_201_octies.md)
- [Article 201 quinquies](article_201_quinquies.md) - [Article 201 quinquies](article_201_quinquies.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006294372
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0201AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294372.xml
---
###### Article 201 septies
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de
laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en
compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à
l'exclusion de toute subvention d'équilibre.

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197071
- [Article 205](article_205.md) - [Article 205](article_205.md)
- [Article 206](article_206.md) - [Article 206](article_206.md)
- [b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.](b) - [b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.](b)
- [c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.](c) - [c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.](c)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294403 Identifiant: LEGIARTI000006294404
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0206AAXXXXXAA Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0206AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294403.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294404.xml
--- ---
###### Article 206 ###### Article 206
La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229 La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à
est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des
articles 210, 215 et 221. articles 207 bis, 210, 215 et 221.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 1979-12-31 Date de début: 1979-12-31
Date de fin: 2008-01-01 Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199030 Identifiant: LEGISCTA000006199031
--- ---
###### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités. ###### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
- [Article 212](article_212.md) - [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md) - [Article 213](article_213.md)

View file

@ -1,27 +1,52 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-31 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 2005-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006295472 Identifiant: LEGIARTI000006295473
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAB Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295472.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295473.xml
--- ---
###### Article 212 ###### Article 212
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ
déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement
qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction
taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des
afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.<br />
recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées (1).<br />
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après
provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.<br /> application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié
par le rapport existant entre :<br />
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la
sur la valeur ajoutée.<br /> valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y
compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;<br />
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la
régime simplifié. valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi
qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des
subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces
opérations.<br />
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et
taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas
l'unité supérieure.<br />
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les
virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur
du rapport.<br />
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul
du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :<br />
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;<br />
b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe
sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à
l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente
au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes
comprises, du redevable.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-29 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295485 Identifiant: LEGIARTI000006295486
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0214AAXXXXXAC Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0214AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295485.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295486.xml
--- ---
###### Article 214 ###### Article 214
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du
recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires
en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est
avril de l'année suivante.<br /> définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.<br />
Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260
B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de
déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre
réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du
montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux
l'article 216 C du même code. d et g du 1° de l'article 216 C du même code.

View file

@ -1,25 +1,25 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-05-13 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295489 Identifiant: LEGIARTI000006295490
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAC Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295489.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295490.xml
--- ---
###### Article 215 ###### Article 215
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent
opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre
l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti
centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de
l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une
initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de
le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les
cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à
tenus à la même obligation.<br /> déduction sont tenus à la même obligation.<br />
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des
opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à
@ -30,6 +30,12 @@ complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le prod
de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le
produit de la même taxe par le rapport initial.<br /> produit de la même taxe par le rapport initial.<br />
((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la
régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé
après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au
titre de l'année considérée)) (1).<br />
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou
de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se
substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la
@ -50,4 +56,6 @@ IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour
lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la
date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant
certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.<br />
(1) Modifications du décret.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197059
###### C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services. ###### C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services.
- [Article 207 bis](article_207_bis.md)
- [Article 224](article_224.md) - [Article 224](article_224.md)
- [a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.](a) - [a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.](a)
- [b : Transfert du droit à déduction](b) - [b : Transfert du droit à déduction](b)

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294408
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294408.xml
---
###### Article 207 bis
1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la
taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation
de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la
réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations.<br />
b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée n'est pas déductible.<br />
c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est
déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B.<br />
d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles
256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations
situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est
déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en
proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation
d'opérations imposables.<br />
Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de
répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir
la justifier.<br />
e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou
légalement exonérées.<br />
2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de
l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une
fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables.
Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe
initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année
au cours de laquelle la diminution a été constatée.<br />
Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même
obligation.<br />
b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction
complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant
de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a
été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.<br />
c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette
date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé
directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à
celle de l'acquisition ou de l'achèvement.<br />
d) Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas
échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé
au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de
l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.<br />
3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des
immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de
l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première
utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le
reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de
dixième.<br />
4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est
opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.<br />
5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le
25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le
même délai.<br />
6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la
taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des
comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée.