Décret no 94-452 du 3 juin 1994 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77388 DU 17-05-1977. MODIFICATION DE L'ANNEXE II: CREATION D'UN ART. 207-BIS,REMPLACEMENT DES ART. 206,212,MODIFICATION DES ART. 214 ET 215. ART. 207-BIS: DEFINITION DES REGLES DE DEDUCTION APPLICABLE AUX REDEVABLES QUI REALISENT DES OPERATIONS SITUEES HORS DU CHAMP ET DANS LE CHAMP DE LA TVA. POUR OPERER LA DEDUCTION DE LA TVA,LES REDEVABLES DOIVENT PROCEDER PREALABLEMENT A L'AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DES DEPENSES ET DESCRIPTION DES CONSEQUENCES DE CETTE AFFECTATION EN FONCTION DE LA NATURE DES OPERATIONS POUR LESQUELLES ELLES SONT UTILISEES. REGULARISATION DES DROITS A DEDUCTION LORSQUE L'AFFECTATION EST SENSIBLEMENT MODIFIEE. FORMALITES COMPTABLES ET DECLARATIVES A LA CHARGE DES ENTREPRISES CONCERNEES. ART. 212: POURCENTAGE DE DEDUCTION INSTITUE NE S'APPLIQUANT QU'AUX OPERATIONS SITUEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA. CONSEQUENCES DE LA PERCEPTION DE SUBVENTIONS POUR LE CALCUL DES DROITS A DEDUCTION. EXCLUSION DES OPERATIONS ACCESSOIRES DU CALCUL DU POURCENTAGE DE DEDUCTION. ART. 214 (AL. 1 ET 2) ET 215 (I ET AJOUT D'UN AL. 3): POURCENTAGE DE DEDUCTION NE S'APPLIQUANT QU'AUX OPERATIONS ASSUJETTIES. ART. 206: LA DEDUCTION EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 205 ET 207-BIS A 229 EST DEFINITIVEMENT ACQUISE A L'ENTREPRISE. REMPLACEMENT DE L'INTITULE DU B PRECEDANT L'ART. 212,PAR L'INTITULE SUIVANT "DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE REALISENT PAS EXCLUSIVEMENT DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION". ABROGATION DE L'ART. 201-SEPTIES. APPLICATION DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000166235 NOR: BUDF9400003D Ancien identifiant: 1DX994452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166235.xml
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191256
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###### 6 : Collectivités locales
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- [Article 201 sexies](article_201_sexies.md)
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- [Article 201 septies](article_201_septies.md)
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- [Article 201 octies](article_201_octies.md)
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- [Article 201 quinquies](article_201_quinquies.md)
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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006294372
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0201AGXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294372.xml
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###### Article 201 septies
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Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de
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laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en
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compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à
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l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197071
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- [Article 205](article_205.md)
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||||
- [Article 206](article_206.md)
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- [b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.](b)
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- [b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.](b)
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- [c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.](c)
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1994-09-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006294403
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0206AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294403.xml
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||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006294404
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0206AAXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294404.xml
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###### Article 206
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La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229
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est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des
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||||
articles 210, 215 et 221.
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||||
La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à
|
||||
229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des
|
||||
articles 207 bis, 210, 215 et 221.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
Date de début: 1979-12-31
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||||
Date de fin: 2008-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006199030
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199031
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###### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
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###### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
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- [Article 212](article_212.md)
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- [Article 213](article_213.md)
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@ -1,27 +1,52 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-12-31
|
||||
Date de fin: 1994-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295472
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295472.xml
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 2005-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295473
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295473.xml
|
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###### Article 212
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||||
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à
|
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déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée
|
||||
qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette
|
||||
taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes
|
||||
afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des
|
||||
recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées (1).<br />
|
||||
1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ
|
||||
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement
|
||||
des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction
|
||||
de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des
|
||||
immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.<br />
|
||||
|
||||
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations
|
||||
provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.<br />
|
||||
Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après
|
||||
application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié
|
||||
par le rapport existant entre :<br />
|
||||
|
||||
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y
|
||||
compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le
|
||||
régime simplifié.
|
||||
b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi
|
||||
qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des
|
||||
subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces
|
||||
opérations.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et
|
||||
taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas
|
||||
l'unité supérieure.<br />
|
||||
|
||||
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les
|
||||
virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur
|
||||
du rapport.<br />
|
||||
|
||||
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul
|
||||
du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à
|
||||
l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente
|
||||
au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes
|
||||
comprises, du redevable.
|
||||
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@ -1,23 +1,23 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-12-29
|
||||
Date de fin: 1994-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295485
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0214AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295485.xml
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295486
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0214AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295486.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 214
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||||
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des
|
||||
recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année
|
||||
en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25
|
||||
avril de l'année suivante.<br />
|
||||
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du
|
||||
chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires
|
||||
prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est
|
||||
définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260
|
||||
B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de
|
||||
déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes
|
||||
réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le
|
||||
montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de
|
||||
l'article 216 C du même code.
|
||||
déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre
|
||||
d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du
|
||||
rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux
|
||||
d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,25 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1989-05-13
|
||||
Date de fin: 1994-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295489
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295489.xml
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295490
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295490.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 215
|
||||
|
||||
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des
|
||||
opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à
|
||||
l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix
|
||||
centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de
|
||||
l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe
|
||||
initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre
|
||||
le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le
|
||||
produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui
|
||||
cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont
|
||||
tenus à la même obligation.<br />
|
||||
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent
|
||||
à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre
|
||||
d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti
|
||||
diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de
|
||||
l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une
|
||||
fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de
|
||||
la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
|
||||
initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les
|
||||
assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à
|
||||
déduction sont tenus à la même obligation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des
|
||||
opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à
|
||||
|
@ -30,6 +30,12 @@ complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le prod
|
|||
de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le
|
||||
produit de la même taxe par le rapport initial.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors
|
||||
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la
|
||||
régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé
|
||||
après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au
|
||||
titre de l'année considérée)) (1).<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou
|
||||
de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se
|
||||
substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la
|
||||
|
@ -50,4 +56,6 @@ IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour
|
|||
lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la
|
||||
date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant
|
||||
certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
|
||||
valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.<br />
|
||||
|
||||
(1) Modifications du décret.
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197059
|
|||
|
||||
###### C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services.
|
||||
|
||||
- [Article 207 bis](article_207_bis.md)
|
||||
- [Article 224](article_224.md)
|
||||
- [a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.](a)
|
||||
- [b : Transfert du droit à déduction](b)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,93 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006294408
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294408.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 207 bis
|
||||
|
||||
1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ
|
||||
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation
|
||||
de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la
|
||||
réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations.<br />
|
||||
|
||||
b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
|
||||
exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée n'est pas déductible.<br />
|
||||
|
||||
c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
|
||||
exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est
|
||||
déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B.<br />
|
||||
|
||||
d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés
|
||||
concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles
|
||||
256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations
|
||||
situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est
|
||||
déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en
|
||||
proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation
|
||||
d'opérations imposables.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de
|
||||
répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir
|
||||
la justifier.<br />
|
||||
|
||||
e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ
|
||||
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou
|
||||
légalement exonérées.<br />
|
||||
|
||||
2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt
|
||||
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de
|
||||
l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une
|
||||
fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables.
|
||||
Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe
|
||||
initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle la diminution a été constatée.<br />
|
||||
|
||||
Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans
|
||||
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même
|
||||
obligation.<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt
|
||||
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
|
||||
l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction
|
||||
complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant
|
||||
de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a
|
||||
été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.<br />
|
||||
|
||||
c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à
|
||||
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de
|
||||
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette
|
||||
date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé
|
||||
directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à
|
||||
celle de l'acquisition ou de l'achèvement.<br />
|
||||
|
||||
d) Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas
|
||||
échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé
|
||||
au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de
|
||||
l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.<br />
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3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des
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immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de
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l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première
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utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le
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reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de
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dixième.<br />
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4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est
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opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.<br />
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5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le
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25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le
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même délai.<br />
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6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ
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d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la
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taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des
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comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la
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valeur ajoutée.
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