Décret n°56-875 du 3 septembre 1956 INSTITUTION D'UNE TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR (APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 56639 DU 30-06-1956)

VEHICULES EXONERES
EXIGIBILITE DE LA TAXE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328357
Ancien identifiant: 1DX956875
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328357.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114394
### Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- [Titre premier : Impositions communales](titre_premier)
- [Titre II : Impositions départementales](titre_ii)
- [Titre VI : Taxes parafiscales](titre_vi)

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Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133671
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#### Titre II : Impositions départementales
- [Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur](chapitre_ii)

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Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146688
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##### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur
- [Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.](section_unique)

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Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162037
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###### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
- [Article 317 decies](article_317_decies.md)
- [Article 317 undecies](article_317_undecies.md)
- [Article 317 duodecies](article_317_duodecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294899
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294899.xml
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###### Article 317 decies
Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;<br />
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont
destinés normalement au transport en commun de personnes ;<br />
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une
autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie
publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif
réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du
décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;<br />
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre
chargé du budget (1) ;<br />
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;<br />
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;<br />
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et
placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi
modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un
an.<br />
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.<br />
(1) Annexe IV, art. 155 M.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294902
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317ARXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294902.xml
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###### Article 317 duodecies
I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois
de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les
départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours
si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en
situation de bénéficier d'une exonération.<br />
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire
du véhicule.<br />
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les
cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la
taxe.<br />
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une
vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation
sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations
incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).<br />
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé du budget (1).<br />
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294901
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294901.xml
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###### Article 317 undecies
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque
année au 30 novembre de l'année suivante.<br />
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code
général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la
première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période
d'imposition.