Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Application de l'article 38 de la Constittion, de l'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Modification du code rural, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 25. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010. Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000020439776 NOR: AGRS0904078R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439776.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006294727
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AJXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294727.xml
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2009-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000020445343
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445343.xml
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###### Article 286 I
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I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
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régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
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I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
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régis par le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
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organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est
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constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n°
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884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application
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relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles
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et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.<br />
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constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 /
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2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives
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aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux
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registres à tenir dans le secteur vitivinicole.<br />
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2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la
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comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
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demande.<br />
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II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
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les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
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II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les
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registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
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1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un
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registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée,
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@ -40,9 +39,8 @@ des fraudes.<br />
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Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la
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réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat
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soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes,
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des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette
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procédure.<br />
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soumis au visa de l' établissement mentionné à l' article L. 621-1 du code rural
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pour les transactions soumises à cette procédure.<br />
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Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords
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interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code
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@ -59,7 +57,7 @@ règlements des organismes interprofessionnels.<br />
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En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des
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impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent
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faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au
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règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
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règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
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commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie
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ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de
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garantie.<br />
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@ -85,9 +83,9 @@ aux informations prévues au 1° du II du présent article ;<br />
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b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la
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clôture de l'exercice comptable.<br />
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III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
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y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième
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jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
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III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y
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inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour
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de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
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théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du
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mois précédent.<br />
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@ -101,18 +99,18 @@ mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés
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premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du
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présent article.<br />
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IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de
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IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de
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souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code
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général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et
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leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et
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droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du
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deuxième mois qui suit la clôture des comptes.<br />
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V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
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V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
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déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du
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code général des impôts.<br />
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VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
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VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
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et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.<br />
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Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de
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@ -124,15 +122,14 @@ principale de ce site.<br />
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Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration
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des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.<br />
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VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul
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document.<br />
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VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.<br />
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VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
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les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon
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les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
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VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les
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documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les
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modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
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IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général
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des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est
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IX.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des
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impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est
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possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
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tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
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les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
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