Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Application de l'article 38 de la Constittion, de l'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Modification du code rural, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 25. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020439776
NOR: AGRS0904078R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439776.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006294727
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294727.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020445343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445343.xml
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###### Article 286 I
I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est
constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n°
884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application
relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles
et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.<br />
constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 /
2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives
aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux
registres à tenir dans le secteur vitivinicole.<br />
2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.<br />
II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les
registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un
registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée,
@ -40,9 +39,8 @@ des fraudes.<br />
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la
réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat
soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes,
des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette
procédure.<br />
soumis au visa de l' établissement mentionné à l' article L. 621-1 du code rural
pour les transactions soumises à cette procédure.<br />
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords
interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code
@ -59,7 +57,7 @@ règlements des organismes interprofessionnels.<br />
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des
impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent
faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie
ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de
garantie.<br />
@ -85,9 +83,9 @@ aux informations prévues au 1° du II du présent article ;<br />
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la
clôture de l'exercice comptable.<br />
III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième
jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y
inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour
de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du
mois précédent.<br />
@ -101,18 +99,18 @@ mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés
premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du
présent article.<br />
IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de
IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de
souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code
général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et
leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et
droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du
deuxième mois qui suit la clôture des comptes.<br />
V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du
code général des impôts.<br />
VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.<br />
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de
@ -124,15 +122,14 @@ principale de ce site.<br />
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration
des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.<br />
VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul
document.<br />
VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.<br />
VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les
documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les
modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général
des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est
IX.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des
impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est
possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />