Décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 portant déconcentration de décisions administratives individuelles, modifiant les annexes I, II et III du code général des impôts et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000427137
NOR: ECOD0650002D
Ancien identifiant: 1DE006532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/71/JORFTEXT000000427137.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146678
##### Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
- [Article 286 H](article_286_h.md)
- [Article 286 I](article_286_i.md)
- [Article 286 J](article_286_j.md)
- [Article 286 K](article_286_k.md)
- [Article 286 L](article_286_l.md)

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@ -1,141 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294726
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294726.xml
---
###### Article 286 I
I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est
constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n°
884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application
relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles
et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.<br />
2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.<br />
II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un
registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée,
chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le
troisième jour ouvrable pour les sorties.<br />
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque
opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour
de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle
des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base
de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits
indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.<br />
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la
réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat
soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes
des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette
procédure.<br />
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords
interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code
rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les
références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros
d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de
transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les
accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.<br />
Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou
de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les
règlements des organismes interprofessionnels.<br />
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des
impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent
faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie
ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de
garantie.<br />
L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de
chacun des registres.<br />
2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure
informatisée.<br />
Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute
réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier
que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation
communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.<br />
3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une
comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :<br />
a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et
au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et
aux informations prévues au 1° du II du présent article ;<br />
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la
clôture de l'exercice comptable.<br />
III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième
jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du
mois précédent.<br />
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la
constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article
302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.<br />
Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque
mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au
premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du
présent article.<br />
IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de
souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code
général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et
leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et
droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du
deuxième mois qui suit la clôture des comptes.<br />
V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du
code général des impôts.<br />
VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.<br />
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de
l'exploitation.<br />
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation
principale de ce site.<br />
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration
des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.<br />
VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul
document.<br />
VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général
des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est
possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité
d'entrepositaire agréé peut être retirée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294730
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294730.xml
Date de début: 2006-05-12
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006294731
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294731.xml
---
###### Article 286 J
@ -326,4 +326,5 @@ comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les
obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité
d'entrepositaire agréé peut être retirée.
d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes
et droits indirects.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294734
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294734.xml
Date de début: 2006-05-12
Date de fin: 2016-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006294735
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286ANXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294735.xml
---
###### Article 286 M
@ -23,4 +23,8 @@ général des impôts.<br />
Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé
lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours
des trois mois qui suivent la demande.
des trois mois qui suivent la demande.<br />
Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer
sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits
acquittés ou supportés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294746
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0289AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294746.xml
Date de début: 2006-05-12
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006294747
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0289AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294747.xml
---
###### Article 289
@ -14,110 +14,248 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives
individuelles suivantes :<br />
1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code
1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en
cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques
accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises,
prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général
des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe Ill au même code ;<br />
2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de
l'article 302 D bis du code général des impôts ;<br />
3° Agrément des opérateurs enregistrés prévu par l'article 302 H du code général
des impôts ;<br />
4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2
du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au deuxième alinéa de
l'article 302 H, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles
286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;<br />
5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de
ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette
caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des
impôts, au IX de l'article 286 I et au XI de l'article 286 J de l'annexe II et
aux articles 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;<br />
6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article
302 G du code général des impôts et aux 3 et 4 du II de l'article 286 M de
l'annexe II au même code ;<br />
7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises
constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs
manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un
entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non
enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;<br />
8° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre
gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou
plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la
fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 306
du code général des impôts et l'article 50 C de l'annexe IV au même code ;<br />
9° Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code
général des impôts ;<br />
2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les
10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les
loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général
des impôts ;<br />
3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose,
11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose,
isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents
présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425
du code général des impôts ;<br />
4. (sans objet)<br />
12° Agrément donné à un entrepositaire agréé pour expédier à partir de ses
locaux des produits en suspension de droits d'accises sans établir de titre de
mouvement aux conditions et modalités prévues à l'article 443 du code général
des impôts et au II de l'article 111 H sexies de l'annexe III au code général
des impôts ;<br />
5. (sans objet)<br />
13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en
cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de
l'annexe III au code général des impôts ;<br />
6. (sans objet)<br />
14° Attribution et révision du taux annuel de pertes ou de déchets, prévues à
l'article 111-00 B de l'annexe III au code général des impôts ;<br />
7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits
15° Attribution et retrait du numéro d'identification des intermédiaires, prévus
au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts et
attribution et retrait du numéro d'identification des utilisateurs d'alcools et
de boissons alcooliques en exonération de droits d'accises, prévus au 1° du I de
l'article 111-0F de la même annexe ;<br />
16° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de
l'embouteillage du produit, prévue par l'article 111 I de l'annexe III et le a
de l'article 50-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G
du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés aux articles
501 et 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document
commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à
l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de
l'annexe III au code général des impôts ;<br />
18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits
assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au
code général des impôts ;<br />
8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de
19° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de
l'annexe III au code général des impôts ;<br />
9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième
alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;<br />
20° Autorisation de procéder à un second essai sur des objets marqués du poinçon
de la garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des
impôts ;<br />
10. (sans objet)<br />
21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires
ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au
deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ;<br />
11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3°
du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;<br />
22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre
de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de
tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de
l'annexe III au code général des impôts ;<br />
12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre
gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou
plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la
fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50
C de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à
la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de
tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs
renseignements ou documents énumérés au 1 du IV de l'article 244 undecies de
l'annexe III au code général des impôts, prévu par le 2 du IV de cet article
;<br />
13. (sans objet)<br />
24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance
d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 244 quaterdecies de l'annexe
III au code général des impôts ;<br />
14. (sans objet)<br />
25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de
non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244
septdecies à 244 novodecies, prévu par l'article 244 vicies de l'annexe III au
code général des impôts ;<br />
15. (sans objet)<br />
26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais
ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites
fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts,
prévue par le III du même article ;<br />
16. (sans objet)<br />
27° Délivrance du numéro d'agrément de la personne responsable de
l'embouteillage du produit prévue au a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au
code général des impôts ;<br />
17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules
28° Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller des boissons alcooliques
pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés, prévue par le
dernier alinéa de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts
;<br />
29° Agrément d'un type de capsule représentative de droit, prévu par l'article
54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
30° Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les marques fiscales
représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code
général des impôts ;<br />
18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le
31° Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le
conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de
l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
19. Autorisation donnée aux entrepositaires agréés de boissons d'apposer
eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions
réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV
au code général des impôts ;<br />
32° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés d'apposer eux-mêmes, sur les
capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2°
du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par
l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et
mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects
sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0
V de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
33° Agrément des machines destinées à apposer la marque fiscale et les autres
mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au CGI, prévu par
le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts
;<br />
21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux
bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par l'article 54-0 Z de
34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux
bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de
l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation
par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du
produit du territoire de la Communauté européenne ou après présentation d'un des
documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le
dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts
;<br />
36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits
destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de
l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de
plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au
37° Autorisation de percevoir le droit de circulation par les personnes
habilitées à répartir les capsules collectives représentatives des droits
destinées aux récoltants, prévue par le troisième alinéa de l'article 54-0 BW de
l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de
vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des
impôts ;<br />
39° Création des débits de tabac ordinaires et temporaires, prévue par l'article
57 de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire, prévue à l'article
57 J de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac
ordinaire, prévue à l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts
;<br />
42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de
la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, prévue par
le IV de l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit
de tabac ordinaire permanent, prévue au II de l'article 57 O de l'annexe IV au
code général des impôts ;<br />
23. (sans objet)<br />
44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit
de tabac ordinaire saisonnier, prévue au III de l'article 57 O de l'annexe IV au
code général des impôts ;<br />
24. (sans objet)<br />
25. (sans objet)<br />
26. (sans objet)<br />
27. (sans objet)<br />
28. (sans objet)<br />
29. (sans objet)<br />
30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de
45° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de
distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article
128 de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets
46° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets
journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de
l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas
47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127, 128 et 129
de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les
représentations occasionnelles ;<br />
48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas
maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière
satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la
valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de
valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de
l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
33. (sans objet)<br />
49° Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue au premier alinéa de
l'article 164 AD bis de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
34. (sans objet)<br />
50° Autorisation de déplacement de la machine à timbrer en dehors de
l'établissement désigné comme lieu d'exploitation, prévue à la fin du deuxième
alinéa de l'article 164 AD bis au code général des impôts ;<br />
35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R.
51° Autorisation de mise en place ou d'installation, chez les utilisateurs, de
matériels et logiciels mentionnée à l'article 164 AM de l'annexe IV au code
général des impôts, prévue au III de l'article 164 AP et au I de l'article 164
AU de la même annexe ;<br />
52° Autorisation de déplacement des matériels ou logiciels mentionnés à
l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts en dehors de
l'établissement désigné comme le lieu d'exploitation, prévue au I de l'article
164 AU de la même annexe ;<br />
53° Habilitation des usagers à apposer, à l'aide de leurs matériels ou
logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le
compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins,
autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, prévue au VI de
l'article 164 AU de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels
mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de
la même annexe ;<br />
55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R.*
198-10 du livre des procédures fiscales.