Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques

Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027351702
NOR: EFIE1301475D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/35/17/JORFTEXT000027351702.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2013-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006294508
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242NAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294508.xml
Date de début: 2013-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027356472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/64/LEGIARTI000027356472.xml
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###### Article 242 nonies
I. - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les
factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de
l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne
expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général
des impôts :<br />
Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées
de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations
qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette
hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions
prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures
rectificatives émises en application de l'article 272 du code général des impôts
sont établies dans les mêmes conditions.<br />
a) Un mandat écrit et préalable doit être établi ;<br />
Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures,
en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe
aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée
similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la
directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts
directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier
1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent :<br />
a) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et
b) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et
l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière
régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin,
il dépose un état auprès du service des impôts territorialement compétent dans
les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;<br />
il dépose un état auprès de son service des impôts dans les mêmes délais que sa
déclaration de résultats ou de bénéfices ;<br />
b) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison ou de
la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de
délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.<br />
II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général
des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du
même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.<br />
Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de
livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et
l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la
dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double
exemplaire.<br />
L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur
comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.<br />
Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires
prévues à l'article 242 nonies A.
c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de
biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la
possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au
troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-30
Date de fin: 2013-04-26
Identifiant: LEGIARTI000022147026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/70/LEGIARTI000022147026.xml
Date de début: 2013-04-26
Date de fin: 2022-10-10
Identifiant: LEGIARTI000027356476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/64/LEGIARTI000027356476.xml
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###### Article 242 nonies A
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du
II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :<br />
I. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en
application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes
:<br />
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;<br />
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application
de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la
livraison de biens ou la prestation de services ;<br />
de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison
de biens ou la prestation de services ;<br />
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de
l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code
général des impôts ;<br />
précité ;<br />
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire
ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le
preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2 de l'article 283 du
code général des impôts ;<br />
preneur est redevable de la taxe ;<br />
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de
l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel
d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article
286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;<br />
l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué
à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi
que son nom complet et son adresse ;<br />
6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie
électronique ;<br />
6° Sa date d'émission ;<br />
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la
numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque
@ -51,29 +50,59 @@ l'opération et directement liés à cette opération ;<br />
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la
prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1
du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle
date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la
facture ;<br />
du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est
déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;<br />
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe
et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;<br />
12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou
lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à
la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition
correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 ou à toute
autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération,
d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;<br />
12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code
général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération
bénéficie d'une mesure d'exonération ;<br />
13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont
définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les
livraisons mentionnées au II de ce même article ;<br />
13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : "
Autoliquidation " ;<br />
14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits,
14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte
de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;<br />
15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la
mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;<br />
16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la
mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets
d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon
l'opération considérée ;<br />
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont
définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons
mentionnées au II de ce même article ;<br />
18° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits,
prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de
commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur
à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du
1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un
organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre,
soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même
code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes
aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la
marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne
doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
II. Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi
que celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts
peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent
article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :<br />
a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité
;<br />
b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et
du II de l'article 298 sexies du même code ;<br />
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de
l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne
pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix
unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.