Décret n° 2012-1075 du 21 septembre 2012 abrogeant le statut d'entrepositaire agréé sans magasin

Modification du code général des impôts.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026395546
NOR: BUDD1208380D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/39/55/JORFTEXT000026395546.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006294722
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0286AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294722.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026407222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/40/72/LEGIARTI000026407222.xml
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###### Article 286 H
I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de
l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont
produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé,
dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.<br />
I. 1° Par " entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises " mentionné au III
de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où
sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire
agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.<br />
2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement
compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux
ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises,
dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières
mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la
comptabilité matières".<br />
dénommé " site d'exploitation ", pour la tenue de la comptabilité matières
mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée " la
comptabilité matières ".<br />
Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute
réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des
transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes
où ces opérations sont effectuées.<br />
II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de
l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au
négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans
détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils
sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations
mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.
II. (Abrogé)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000025886842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/68/LEGIARTI000025886842.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2016-07-10
Identifiant: LEGIARTI000026407203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/40/72/LEGIARTI000026407203.xml
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###### Article 286 J
I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits
vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la
comptabilité matières est constituée :<br />
vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :<br />
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du
ministre chargé du budget ;<br />
b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus
par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant
modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des
produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole
par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui
concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement
des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les
transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
;<br />
c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et
@ -92,9 +93,9 @@ registres.<br />
IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte
principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité
matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou
selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock
théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois
précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.<br />
selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique
en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le
total des entrées et des sorties du mois précédent.<br />
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la
constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de
@ -102,7 +103,7 @@ l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.<br />
Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif
des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects
territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une
territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une
déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier
alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords
interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.<br />
@ -118,9 +119,9 @@ général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année,
date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII,
un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits
d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le
cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de
l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au
troisième alinéa du 1°.<br />
dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire
des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième
alinéa du 1°.<br />
V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de
l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou
@ -181,8 +182,8 @@ interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L.
bières ;<br />
4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le
règlement (CE) n° 884 / 2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin
;<br />
règlement (CE) n° 436/2009 précité, pour les produits vitivinicoles autres que
le vin ;<br />
5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas,
pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;<br />
@ -274,20 +275,7 @@ ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce
cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en
droits acquittés.<br />
2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants
de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ",
comme ci-après :<br />
a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en
oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus
par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif
des droits d'accises.<br />
b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités
de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le
cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de
transformation.<br />
2° (abrogé)<br />
3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la
comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une
@ -299,10 +287,7 @@ destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi
que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans
l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.<br />
b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou
du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de
produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas,
et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.<br />
b) (abrogé)<br />
4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les
quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans
@ -318,11 +303,11 @@ la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conserv
dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales.<br />
XI.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des
impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si
l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la
comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les
obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du
code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est
possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité
d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes