Décret no 94-84 du 21 janvier 1994 relatif au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'article 204 ter de l'annexe II du code général des impôts

A L'ART. 204-TER DE L'ANNEXE II DU CGI,IL EST INSERE UN I-BIS AINSI REDIGE:
POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DETERMINE DANS LA DECLARATION ANNUELLE DE REGULARISATION PREVUE A L'ART. 242-SEXIES EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE CIVILE 1993 OU AUX ART. 242-SEPTIES-A ET 242-SEPTIES-B EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES COMPRENANT LES DROITS A DEDUCTION DU MOIS DE JUILLET 1993,IL EST FAIT ABSTRACTION DU COMPLEMENT DE TAXE DEDUCTIBLE VISE AU 2EME AL. DU 7 DE L'ART. 271-A DU CGI.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729581
NOR: BUDF9300033D
Ancien identifiant: 1DX99484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/95/JORFTEXT000000729581.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006294389
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0204ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294389.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294390
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0204ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294390.xml
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###### Article 204 ter
I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les
I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les
entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en
appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période
d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente,
@ -37,12 +37,21 @@ nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié
d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire
selon les règles posées à l'article 217.<br />
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent
((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de
régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile
1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les
exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait
abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de
l'article 271 A du code général des impôts)) (2).<br />
II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent
calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients
provisoires déterminés sous leur responsabilité.<br />
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des
III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des
entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à
procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.<br />
1) Voir art. 242 septies G.
(1) Voir art. 242 septies G.<br />
(2) Modification du décret.