Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000588663 NOR: ECOF0100013D Ancien identifiant: 1DS001435 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588663.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2014-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000029044309
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/43/LEGIARTI000029044309.xml
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Date de début: 2014-11-06
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000029716271
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/62/LEGIARTI000029716271.xml
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###### Article 167
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@ -39,23 +39,25 @@ versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis
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3° du b.<br />
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Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un
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établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée
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conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et
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L.513-2 du code monétaire et financier.<br />
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établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution
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mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L.
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512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier.<br />
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A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un
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cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné
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dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 %
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du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis
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au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des
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comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à
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l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la
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fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le
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cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;<br />
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comptes de construction de la société.<br />
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Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après
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l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les
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actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce
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délai à l'encontre du cédant ;<br />
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d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier
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qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une
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société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des
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articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.513-2 du code monétaire et
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financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance
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des associés.
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qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit, une
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société de financement ou une société de caution mutuelle constituée
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conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.
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513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la
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société en cas de défaillance des associés.
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