Décret n°77-443 du 27 avril 1977 GIM

MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE II DU CGI RELATIVES AU REGIME DU BENEFICE MONDIAL ET DU BENEFICE CONSOLIDE.
 ABROGE LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. 111-2 DE L'ANNEXE DU CGI.
 COMPLETE L'ART. 114 DE LA MEME ANNEXE PAR UNE DISPOSITION PREVOYANT LES CONDITIONS D'ASSIMILATION DES EXPLOITATIONS INDIRECTES A DES EXPLOITATIONS DIRECTES.
 REMPLACE L'ART. 117 AL. 2 DE LA MEME ANNEXE (DISPOSITIONS PREVOYANT LA DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE OU DE LA MOINS-VALUE DE CESSION).
 MODIFICATION DES ART. 108-2 A ET 2B, 110-2, 116-2A ET 2B, ET 120-2 DE LA MEME ANNEXE, DANS CERTAINS DE LEURS TERMES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337413
Ancien identifiant: 1DX977443
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/74/JORFTEXT000000337413.xml
This commit is contained in:
République française 1977-04-29 00:00:00 +02:00
parent 4f965fe1e9
commit 4fd0b9eeab
3 changed files with 69 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161975
###### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
- [I : Régime du bénéfice mondial.](i)
- [III : Dispositions communes.](iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1977-04-29
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006179211
---
###### I : Régime du bénéfice mondial.
- [Article 111](article_111.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-29
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006295264
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0111AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295264.xml
---
###### Article 111
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les
sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre
de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même
exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient
comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et
sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains,
d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non
souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain
dont ils dépendent.<br />
La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la
décision d'agrément.<br />
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu à imputation.<br />
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire
dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de
l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens
de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce
territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du
montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des
établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le
rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de
l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au
deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code.<br />
3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux
sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie,
les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui
pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement
économique.<br />
4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions
prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé.
Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables,
pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième
inclusivement.<br />
5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français
à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la
preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables
doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou
de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas
échéant, régularisées en conséquence.