Décret n° 2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts

Modification des décrets 45-2370, 86-211 et 2007-1387 conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021995437
NOR: ECEL0923517D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/99/54/JORFTEXT000021995437.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114395
- [Chapitre premier : Obligations des contribuables](chapitre_premier)
- [Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises](chapitre_i_ter)
- [Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales](chapitre_i_bis)
- [Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable](chapitre_ier_bis_a)
- [Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété](chapitre_ii)

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Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022006344
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#### Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
- [Article 371 bis A](article_371_bis_a.md)
- [Article 371 bis B](article_371_bis_b.md)
- [Article 371 bis C](article_371_bis_c.md)
- [Article 371 bis D](article_371_bis_d.md)
- [Article 371 bis E](article_371_bis_e.md)
- [Article 371 bis F](article_371_bis_f.md)
- [Article 371 bis G](article_371_bis_g.md)
- [Article 371 bis H](article_371_bis_h.md)
- [Article 371 bis I](article_371_bis_i.md)
- [Article 371 bis J](article_371_bis_j.md)
- [Article 371 bis K](article_371_bis_k.md)
- [Article 371 bis L](article_371_bis_l.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000022006341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006341.xml
---
###### Article 371 bis A
L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est
délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional
compétent, lors de l'inscription d'un expert-comptable ou d'une société
d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de
l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce
tableau. Cette autorisation est délivrée après avis favorable du commissaire du
Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022006335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006335.xml
---
###### Article 371 bis B
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code
général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par
écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près
le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce
professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité
d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement
principal.<br />
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale,
sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de
l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et
administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et
administrateurs ne font pas l'objet de mesures prévues à l'article 1750 du code
général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années
:<br />
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de
procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou
homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;<br />
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;<br />
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres
frauduleuses.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022006332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006332.xml
---
###### Article 371 bis C
Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :<br />
a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et
sociales de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de
l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la
période de cinq ans qui précède la demande ;<br />
b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des
sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième
alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.<br />
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal. Ce refus est motivé.<br />
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une
convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022006327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006327.xml
---
###### Article 371 bis D
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni
cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne
physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à
ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général
des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de
l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L
du code général des impôts.<br />
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article
1649 quater L du code général des impôts, les clients disposent, conformément
aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter
de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre
de mission ou adhérer à un organisme agréé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022006324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006324.xml
---
###### Article 371 bis E
La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une
fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard
trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du
Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.<br />
Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue
aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois
mois avant l'expiration de la convention en cours.<br />
Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément
aux dispositions de l'article 371 bis B.<br />
En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est
motivée.<br />
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article
371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par
les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts
dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.<br />
Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des
experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention
prévue à l'article 371 bis B.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022006322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006322.xml
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###### Article 371 bis F
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à
l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur
bénéfice réel, dans un délai de six mois suivant la clôture de leur exercice
comptable, un dossier comprenant :<br />
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et
économique de l'entreprise ;<br />
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;<br />
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation
contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de
l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié
d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée
;<br />
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de
prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec
l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022006320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006320.xml
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###### Article 371 bis G
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au
moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle
mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.<br />
Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un
délai de trois mois après sa conclusion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000022006316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006316.xml
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###### Article 371 bis H
Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :<br />
a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à
une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;<br />
b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à
une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à
l'article 371 bis G ;<br />
c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable
ou de ses représentants légaux en application des articles 1741,1743,1746 et
1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur
ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces
infractions ;<br />
d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de
résilier la lettre de mission relative à l'application des dispositions du b du
1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors même qu'il constate
des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et
sociales de son client ou adhérent ;<br />
e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses
obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B.<br />
Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise
comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont
reprochés.<br />
La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022006313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006313.xml
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###### Article 371 bis I
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article
371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les
dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le
mois qui suit la notification de la résiliation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022006310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006310.xml
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###### Article 371 bis J
L'autorisation et la convention mentionnées à l'article 1649 quater L du code
général des impôts deviennent caduques lorsque le professionnel de l'expertise
comptable fait l'objet d'une radiation du tableau ou d'une suspension de son
inscription au tableau ou à la suite de celui-ci, prononcée à sa demande ou à
titre de sanction disciplinaire non assortie d'un sursis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000022006308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006308.xml
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###### Article 371 bis K
Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention
sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ne peut déposer une
nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de
six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques, à condition
qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de
l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.<br />
La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par
écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci
examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et
sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.<br />
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles
371 bis B et 371 bis C.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000022006304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/63/LEGIARTI000022006304.xml
---
###### Article 371 bis L
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un
contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné,
comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé
la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier
par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des
professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice
considéré.<br />
Cette condition n'est toutefois pas exigée :<br />
a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre
de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, à condition que
celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date d'ouverture
de l'exercice donné ;<br />
b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise
comptable par le commissaire du Gouvernement, à condition que la signature de la
lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou
l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de
soixante jours suivant la date de réception de la notification au client ou à
l'adhérent de la résiliation de la convention ;<br />
c) En cas de désignation d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux
conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, à condition
que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de
l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le
délai maximum de soixante jours suivant la date de nomination de
l'administrateur provisoire ;<br />
d) En cas de changement de professionnel de l'expertise comptable ou d'adhésion
à un organisme agréé à l'initiative du client ou de l'adhérent pour d'autres
motifs que ceux mentionnés aux b et c, à condition que la signature de la lettre
de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion
à l'organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de trente jours
suivant la date de la résiliation de la lettre de mission avec l'ancien
professionnel de l'expertise comptable ;<br />
e) En cas de démission d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée
suivie, dans le délai maximum de trente jours, de la conclusion d'une lettre de
mission avec un professionnel de l'expertise comptable.<br />
Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier
alinéa sont accompagnées d'une attestation fournie par le professionnel de
l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission
spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de
l'expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation.
Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon
la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et
comptables.