Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social

Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20 Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1997-04-11 Date de fin: 2013-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006294081 Identifiant: LEGIARTI000006294082
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###### Article 130 ###### Article 130
L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des
finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique finances après avis du comité des investissements à caractère économique et
et social (1).<br /> social.<br />
Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives
notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction
des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place
des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.<br /> France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.