Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317543
NOR: ECOX8700122L
Ancien identifiant: 1LX9871060
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317543.xml
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République française 1988-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,6 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162067
- [Article 233 D](article_233_d.md)
- [Article 233 E](article_233_e.md)
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 242-0 B](article_242-0_b.md)
- [Article 242-0 D](article_242-0_d.md)
- [Article 242-0 F](article_242-0_f.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295544
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BCXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295544.xml
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###### Article 242-0 B
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait
apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à
l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de
référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu
en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux
affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la
même année (1).<br />
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent
obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe
déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er
et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29
octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29
mai 1975 (J.O. du 30).

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295546
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295546.xml
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###### Article 242-0 D
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit
de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur
déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées
avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère
provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre
considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.<br />
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe
déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du
forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile
suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé.
Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction
complémentaire visée à l'article 204.<br />
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants
agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations
trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent
des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit
être déposée avec cette déclaration.

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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191259
###### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
- [Article 242-0 A](article_242-0_a.md)
- [Article 242-0 B](article_242-0_b.md)
- [Article 242-0 C](article_242-0_c.md)
- [Article 242-0 D](article_242-0_d.md)
- [Article 242-0 E](article_242-0_e.md)
- [Article 242-0 G](article_242-0_g.md)
- [Article 242-0 H](article_242-0_h.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006295545
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295545.xml
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###### Article 242-0 B
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait
apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à
l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de
référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu
en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux
affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la
même année.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de
remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006295547
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295547.xml
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###### Article 242-0 D
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit
de taxe déductible résulte résultent des énonciations de leur déclaration
annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette
déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et
doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils
donnent lieu à régularisation annuelle.<br />
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe
déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de
remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de
laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas
échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article
204.<br />
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants
agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations
trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur
déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette
déclaration.