Décret n° 2008-1100 du 28 octobre 2008 relatif à la dation en paiement par remise de titres prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts

Application de l'art. 31 de la loi 2007-1199.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019705172
NOR: ECEL0812407D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/70/51/JORFTEXT000019705172.xml
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022896432
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###### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
- [Article 384 A quater](article_384_a_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019707859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/70/78/LEGIARTI000019707859.xml
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###### Article 384 A quater
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de
sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations
négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit
déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent
pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de
succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont
cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et
leur code d'identification sur ce marché.L'offre est accompagnée de la copie du
dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est
délivré récépissé.<br />
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur
liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du
jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.<br />
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour
l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la
mutation ou le partage.<br />
II.-L'offre est adressée par l'administration fiscale à une commission dont la
composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres
chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
La commission émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres et sur leur
attribution à un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, à un établissement à caractère scientifique et technologique ou à
une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, aux fins de
financer un projet de recherche ou d'enseignement.<br />
III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou celui chargé de la recherche ou ces deux ministres
conjointement, suivant la nature du projet, proposent au ministre chargé du
budget l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis
de réception.<br />
V.-En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette
décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour
du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours
de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal
au montant de l'imposition due.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de
réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les
dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au
moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre
Etat ou territoire.<br />
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur
liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de
l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si
le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.<br />
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat
est à la charge du demandeur.<br />
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas
respectées.<br />
VI.-Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation
à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou
à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la
fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la
décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les
comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de
l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de
clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146747
- [1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique](1_remise_d_oeuvres_d_art_de_livres_d_objets_de_collection_de_documents_de_haute_valeur_artistique_ou_historique) - [1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique](1_remise_d_oeuvres_d_art_de_livres_d_objets_de_collection_de_documents_de_haute_valeur_artistique_ou_historique)
- [2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](2) - [2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](2)
- [3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels](3) - [3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels](3)
- [4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement](4)