Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant ‎les procédures fiscales (première partie : Législative)‎

Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre ‎‎1961).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701292
Ancien identifiant: 1DX981859
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701292.xml
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République française 1982-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146722
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 171 bis](article_171_bis.md)
- [Article 171 quater](article_171_quater.md)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161991
###### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
- [Article 171 ter A](article_171_ter_a.md)
- [Article 171 quater](article_171_quater.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295426
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295426.xml
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295427
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295427.xml
---
###### Article 171 quater
@ -20,13 +20,14 @@ quinquies du code précité.<br />
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée
par l'intéressé, est déposée :<br />
- à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;<br />
A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement
s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;<br />
- à la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans
A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans
le cas contraire.<br />
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de
recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et,
dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même
code.
dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des
procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction
générale des impôts.