Décret no 99-1052 du 14 décembre 1999 portant application du IV de l'article 806 du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés

Il est inséré à l'annexe II au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, un article 306-0 F :
- - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
" a. L'assiette du prélèvement ;
" b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
" c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
" L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
" a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
" b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital- décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
" II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
" III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré. "
- Application de l'article 37 de la loi de finances pour 1999 (98-1266 du 30-12-1998).


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000213817
NOR: ECOF9900023D
Ancien identifiant: 1DE9991052
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/38/JORFTEXT000000213817.xml
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162025
---
<h1>00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès</h1>
- [Article 306-0 F](article_306-0_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006294806
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0306AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294806.xml
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<h1>Article 306-0 F</h1>
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes,
rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article
990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou
valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné
au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du
domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu
connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations
énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au
titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :<br />
a. L'assiette du prélèvement ;<br />
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;<br />
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs
dues à chaque bénéficiaire.<br />
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les
sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque
contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre
1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de
chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à
l'administration fiscale des éléments suivants :<br />
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990
I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui
correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à
compter du 13 octobre 1998 ;<br />
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article
990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du
capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré,
par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès
dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non
rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la
souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre
1998.<br />
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans
frais par le service des impôts.<br />
III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés
non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La
déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article
990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services
fiscaux du domicile de l'assuré.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006331100?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-1052 du 14 décembre 1999 portant application du IV de l'article 806 du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CITATION source CGI 990 I, 806
</li>
<li>
1999-12-14 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006331100?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-1052 du 14 décembre 1999 portant application du IV de l'article 806 du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2000
</li>
</ul>
</details>

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146683
<h1>Chapitre III : Autres droits et taxes</h1>
- [00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès](00i/README.md)
- [0I : Taxe sur les conventions d'assurance](0i/README.md)
- [II : Taxe sur les véhicules des sociétés](ii/README.md)