Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Application des articles 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000220449 NOR: AGRB0002367D Ancien identifiant: 1DE0001297 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/04/JORFTEXT000000220449.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006295948
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Identifiant: LEGIARTI000006295949
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF
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###### Article 363 FA
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###### Article 363 FA
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I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
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I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
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campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
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campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au
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au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
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profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
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versée au Fonds national de développement agricole.<br />
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versée au Fonds national de développement agricole.<br />
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II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de
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II. - La taxe est à la charge des producteurs.<br />
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céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
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grainiers.<br />
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III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
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Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs
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lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
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agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :<br />
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recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
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en matière de contributions indirectes.<br />
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((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
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a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le
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riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages,
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fixé par l'arrêté mentionné au IV ;<br />
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b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le
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sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 %
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et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au
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IV.<br />
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La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne
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peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour
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chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.<br />
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III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs
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grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est
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liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et
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sanctions prévus en matière de contributions indirectes.<br />
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Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
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et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
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et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
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l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
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l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même
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jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
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administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
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doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).<br />
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la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois
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de la déclaration.<br />
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((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;<br />
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a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz
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;<br />
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((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;<br />
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b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
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((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
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((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
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montants de la taxe.
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((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
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budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
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ces limites, les montants de la taxe)) (M).<br />
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(M) Modification.
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