diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md
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-État: MODIFIE
+État: PERIME
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2001-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006295948
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2003-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006295949
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295949.xml
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###### Article 363 FA
-I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
-campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
-au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
+I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
+campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au
+profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
versée au Fonds national de développement agricole.
-II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de
-céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
-grainiers.
+II. - La taxe est à la charge des producteurs.
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
-lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
-recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
-en matière de contributions indirectes.
+Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs
+agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
-((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
+a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le
+riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages,
+fixé par l'arrêté mentionné au IV ;
+
+b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le
+sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 %
+et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au
+IV.
+
+La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne
+peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour
+chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
+
+III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs
+grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est
+liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et
+sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
+
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
-l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
-jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
-doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
+l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même
+administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
+la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois
+de la déclaration.
-((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
+a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz
+;
-((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
+b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
-((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
-
-((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
-
-((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
-budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
-ces limites, les montants de la taxe)) (M).
-
-(M) Modification.
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
+l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
+montants de la taxe.