diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md index c1ba12412..dcc676a22 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md @@ -1,47 +1,57 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006295948 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006295949 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295949.xml --- ###### Article 363 FA -I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la -campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue -au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être +I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la +campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au +profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
-II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de -céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs -grainiers.
+II. - La taxe est à la charge des producteurs.
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers -lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et -recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus -en matière de contributions indirectes.
+Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs +agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
-((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés +a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le +riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, +fixé par l'arrêté mentionné au IV ;
+ +b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le +sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 % +et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au +IV.
+ +La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne +peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour +chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
+ +III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs +grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est +liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et +sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
+ +Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par -l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers -jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles -doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
+l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même +administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel +la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois +de la déclaration.
-((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
+a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz +;
-((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
+b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
-((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
- -((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
- -((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du -budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans -ces limites, les montants de la taxe)) (M).
- -(M) Modification. +Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de +l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les +montants de la taxe.