Décret n°82-164 du 11 février 1982 MODIFIANT L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DONNES LES AGREMENTS PREVUS PAR LES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL
LA COMPOSITION DE LA COMMISSION A LAQUELLE LE SERVICE DES IMPOTS ADRESSE DES OFFRES DE DONATION OU DE DATION EN PAIEMENT DE BIENS APPARTENANT AU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL EST FIXE PAR ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE, DES MINISTRES CHARGES DE LA CULTURE ET DU BUDGET. ELLE RECUEILLE L'AVIS DU MINISTRE INTERESSE PAR L'AFFECTATION EVENTUELLE DE CES BIENS ; CE MINISTRE EST INVITE A DESIGNER UN REPRESENTANT POUR PARTICIPER, AVEC VOIX CONSULTATIVE, AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION. MODIFICATION DES ALINEAS 1 ET 2 DU II DE L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II DU CGI (ISSU DE L'ART. 2 DU DECRET 701046 DU 10-11-1970). APPLICATION DES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880116 Ancien identifiant: 1DX982164 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880116.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-02-16
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Identifiant: LEGIARTI000006295723
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AAXXXXXJA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295723.xml
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Date de début: 1982-02-16
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006295724
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AAXXXXXJB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295724.xml
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###### Article 310 G
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@ -21,26 +21,29 @@ délivré récépissé.<br />
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L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte
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constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.<br />
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II. - L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une
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commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier
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ministre, du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de
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l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.<br />
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II. - L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service
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des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du
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Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
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budget.<br />
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Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent
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pour accepter l'offre.<br />
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Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé
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par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation
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ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant
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pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à
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cette offre.<br />
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Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière
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d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents
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d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents
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de haute valeur artistique ou historique.<br />
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Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur
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du bien offert.<br />
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Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du
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bien offert.<br />
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Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de
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l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
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La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de
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réception *condition de forme*.<br />
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réception.<br />
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III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision
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d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et,
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@ -51,5 +54,4 @@ Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, p
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pli recommandé avec demande d'avis de réception.<br />
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IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la
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date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée *refus
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tacite*.
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date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
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