Décret n°82-164 du 11 février 1982 MODIFIANT L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DONNES LES AGREMENTS PREVUS PAR LES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION A LAQUELLE LE SERVICE DES IMPOTS ADRESSE DES OFFRES DE DONATION OU DE DATION EN PAIEMENT DE BIENS APPARTENANT AU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL EST FIXE PAR ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE, DES MINISTRES CHARGES DE LA CULTURE ET DU BUDGET.
ELLE RECUEILLE L'AVIS DU MINISTRE INTERESSE PAR L'AFFECTATION EVENTUELLE DE CES BIENS ; CE MINISTRE EST INVITE A DESIGNER UN REPRESENTANT POUR PARTICIPER, AVEC VOIX CONSULTATIVE, AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION.
MODIFICATION DES ALINEAS 1 ET 2 DU II DE L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II DU CGI (ISSU DE L'ART. 2 DU DECRET 701046 DU 10-11-1970).
APPLICATION DES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880116
Ancien identifiant: 1DX982164
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République française 1982-02-16 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006295723
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AAXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295723.xml
Date de début: 1982-02-16
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006295724
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AAXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295724.xml
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###### Article 310 G
@ -21,26 +21,29 @@ délivré récépissé.<br />
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte
constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.<br />
II. - L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une
commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier
ministre, du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de
l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.<br />
II. - L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service
des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du
Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.<br />
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent
pour accepter l'offre.<br />
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé
par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation
ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant
pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à
cette offre.<br />
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière
d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents
d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents
de haute valeur artistique ou historique.<br />
Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur
du bien offert.<br />
Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du
bien offert.<br />
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de
l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de
réception *condition de forme*.<br />
réception.<br />
III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision
d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et,
@ -51,5 +54,4 @@ Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, p
pli recommandé avec demande d'avis de réception.<br />
IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la
date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée *refus
tacite*.
date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.