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@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179257
- [Article 310 HP](article_310_hp.md)
- [Article 310 HQ](article_310_hq.md)
-- [Article 310 HR](article_310_hr.md)
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295738
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310BCXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295738.xml
----
-
-###### Article 310 HR
-
-La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des
-impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la
-déclaration annuelle de résultats.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/README.md
@@ -11,6 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133676
- [Chapitre VI : Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.](chapitre_vii)
- [Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.](chapitre_xii)
-- [Chapitre IX : Fonds national de développement agricole](chapitre_ix)
-- [Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.](chapitre_xiii)
-- [Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.](chapitre_xiv)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1987-12-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006146701
----
-
-##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
-
-- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
-- [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis)
-- [Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_i_ter)
-- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
-- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses](section_iii)
-- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162105
----
-
-###### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
-
-- [Article 363 D](article_363_d.md)
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@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296047
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAJ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296047.xml
----
-
-###### Article 363 D
-
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
-2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc,
-volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des
-espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de
-l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au
-Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les
-viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code
-des douanes communautaire.
-
-II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
-propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
-animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
-par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
-
-La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
-abattages opérés en vue de la vente.
-
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
-ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de
-poules de réforme ;
-
-b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
-
-c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
-cunicole ;
-
-d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et
-d'oie labellisées ;
-
-e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;
-
-f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non
-labellisées ;
-
-g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
-
-h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les
-limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
-
-IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
-suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en
-matière de taxe à la valeur ajoutée.
-
-La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il
-est procédé à l'abattage des animaux.
-
-Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à
-l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la
-liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111
-quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162052
----
-
-###### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
-
-- [Article 363 DA](article_363_da.md)
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294982
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294982.xml
----
-
-###### Article 363 DA
-
-I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué
-une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
-leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
-remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298
-quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.
-
-Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement
-agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
-
-II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.
-
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe
-est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent
-II, multiplié par le nombre d'associés.
-
-III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée
-selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des
-impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet
-article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue
-au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du
-premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
-
-Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de
-leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la
-taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier
-trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
-déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
-
-La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces
-déclarations.
-
-IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
-selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
-matière de taxe sur la valeur ajoutée.
-
-V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées
-au II, le montant de la taxe.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162053
----
-
-###### Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
-
-- [Article 363 DB](article_363_db.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294984
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml
----
-
-###### Article 363 DB
-
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003,
-une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
-ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour
-le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
-agricole.
-
-Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes
-et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et
-fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
-
-Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et
-les bois et plants de vigne.
-
-II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en
-activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés
-sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298
-quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette
-activité.
-
-III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
-cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés
-au I.
-
-IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des
-recettes mentionnées au III.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au
-IV, le taux de la taxe.
-
-V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
-régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la
-taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas
-échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa
-du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre
-de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
-
-Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
-opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
-est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre
-ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
-application de l'article 287 du code général des impôts.
-
-La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des
-déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
-
-VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
-selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
-matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/README.md
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162103
----
-
-###### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
-
-- [Article 363 E](article_363_e.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295943
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295943.xml
----
-
-###### Article 363 E
-
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
-2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association
-nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
-développement agricole.
-
-II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
-mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
-vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la
-possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
-utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
-intracommunautaires de raisin et de moût.
-
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
-;
-
-b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
-
-c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
-montants de la taxe.
-
-IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
-droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
-sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162107
----
-
-###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
-
-- [Article 363 F](article_363_f.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296055
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296055.xml
----
-
-###### Article 363 F
-
-I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
-campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza,
-navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève,
-féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le
-développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
-agricole.
-
-II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités
-de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour
-les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité
-caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes
-:
-
-Tournesol
-
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
-
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
-
-Colza-navette
-
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
-
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
-
-Soja
-
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14
-
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
-
-La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs
-lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.
-
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;
-
-b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;
-
-c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;
-
-d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin
-doux.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans
-ces limites, les montants de la taxe.
-
-IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou
-organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et
-sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
-
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
-agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés
-par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
-jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
-doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/README.md
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162104
----
-
-###### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
-
-- [Article 363 FA](article_363_fa.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md
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@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295949
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF
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----
-
-###### Article 363 FA
-
-I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
-campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au
-profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
-versée au Fonds national de développement agricole.
-
-II. - La taxe est à la charge des producteurs.
-
-Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs
-agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
-
-a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le
-riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages,
-fixé par l'arrêté mentionné au IV ;
-
-b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le
-sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 %
-et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au
-IV.
-
-La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne
-peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour
-chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
-
-III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs
-grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est
-liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et
-sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
-
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
-et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
-l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même
-administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
-la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois
-de la déclaration.
-
-IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz
-;
-
-b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
-montants de la taxe.
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006146760
----
-
-##### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
-
-- [Article 364](article_364.md)
-- [Article 364 A](article_364_a.md)
-- [Article 364 B](article_364_b.md)
-- [Article 364 C](article_364_c.md)
-- [Article 364 D](article_364_d.md)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiii/article_364.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296097
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364AAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296097.xml
----
-
-###### Article 364
-
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du
-Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de
-cidre et de poiré.
-
-Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du
-bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la
-qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294998
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ABXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294998.xml
----
-
-###### Article 364 A
-
-Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de
-poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les
-produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295002
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ACXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295002.xml
----
-
-###### Article 364 B
-
-La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés
-par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de
-leur mise à la consommation.
-
-La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du
-calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de
-déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295006
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ADXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295006.xml
----
-
-###### Article 364 C
-
-La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant
-légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs
-de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que
-les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés
-dans les régions d'appellation.
-
-De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document
-mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner
-des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295010
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364AEXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295010.xml
----
-
-###### Article 364 D
-
-Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits
-composés élaborés avec ces calvados ;
-
-b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de
-cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture
-et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le
-montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1990-06-15
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006146705
----
-
-##### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
-
-- [Article 365](article_365.md)
-- [Article 365 A](article_365_a.md)
-- [Article 365 B](article_365_b.md)
-- [Article 365 C](article_365_c.md)
-- [Article 365 D](article_365_d.md)
-- [Article 365 E](article_365_e.md)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296103
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AAXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296103.xml
----
-
-###### Article 365
-
-Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans,
-une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore
-et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une
-autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les
-ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant
-le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de
-leur chiffre d'affaires total.
-
-Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295012
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ABXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295012.xml
----
-
-###### Article 365 A
-
-La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
-valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages
-publicitaires à destination du territoire français.
-
-Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
-publicitaires.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_b.md
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295017
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ACXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295017.xml
----
-
-###### Article 365 B
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe
-le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les
-régies assujetties, dans les limites suivantes :
-
-I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
-
-De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros.
-
-De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros.
-
-De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros.
-
-De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros.
-
-De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros.
-
-De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros.
-
-De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros.
-
-De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros.
-
-De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros.
-
-De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros.
-
-De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros.
-
-De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros.
-
-De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros.
-
-De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros.
-
-De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros.
-
-De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros.
-
-De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros.
-
-De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros.
-
-De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros.
-
-De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros.
-
-De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros.
-
-Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros.
-
-II. - PUBLICITE TELEVISEE
-
-Jusqu'à 457 347,05 euros inclus : 991 euros.
-
-De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros.
-
-De 914 694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros.
-
-De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros.
-
-De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros.
-
-De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros.
-
-De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros.
-
-De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros.
-
-De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros.
-
-De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros.
-
-De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros.
-
-De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros.
-
-De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros.
-
-De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros.
-
-De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros.
-
-De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros.
-
-De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus : 1 070 628 euros.
-
-De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus : 1 158 928 euros.
-
-De 128 057 174,48 à 137 204 115,51 euros inclus : 1 247 224 euros.
-
-Au-dessus de 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_c.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295020
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ADXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295020.xml
----
-
-###### Article 365 C
-
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la
-direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que
-celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_d.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295022
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AEXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295022.xml
----
-
-###### Article 365 D
-
-Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de
-chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les
-annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les
-redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils
-sont redevables.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_e.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xiv/article_365_e.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295026
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AFXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295026.xml
----
-
-###### Article 365 E
-
-Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est
-transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement
-des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret
-n° 97-1263 du 29 décembre 1997.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/README.md
index 1973d32a..f9192e6e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146665
- [0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés](0i)
- [I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles](i)
- [V : Réévaluation des immobilisations amortissables](v)
-- [VI : Déduction fiscale pour investissement](vi)
- [VII : Souscription de parts de copropriété de navires](vii)
- [VII bis : Sociétés de capital-risque](vii_bis)
- [VII ter : Fonds communs de placement à risques](vii_ter)
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006161995
----
-
-###### VI : Déduction fiscale pour investissement
-
-- [Article 171 AA](article_171_aa.md)
-- [Article 171 Q](article_171_q.md)
-- [Article 171 R](article_171_r.md)
-- [Article 171 S](article_171_s.md)
-- [Article 171 T](article_171_t.md)
-- [Article 171 U](article_171_u.md)
-- [Article 171 V](article_171_v.md)
-- [Article 171 W](article_171_w.md)
-- [Article 171 X](article_171_x.md)
-- [Article 171 Y](article_171_y.md)
-- [Article 171 Z](article_171_z.md)
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294259
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BSXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294259.xml
----
-
-###### Article 171 AA
-
-Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en
-location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu
-à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation
-indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à
-l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération
-entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction
-dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des
-impôts.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295431
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BHXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295431.xml
----
-
-###### Article 171 Q
-
-La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la
-déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général
-des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise
-en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du
-fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par
-l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est
-achevée.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_r.md
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@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-07-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294247
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BIXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294247.xml
----
-
-###### Article 171 R
-
-Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont
-retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de
-l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des
-impôts.
-
-Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31
-décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle
-qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé
-pour 1980 à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet
-1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
-
-Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication
-commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre
-1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-07-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294248
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BJXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294248.xml
----
-
-###### Article 171 S
-
-Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à
-l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au
-soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à
-l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions
-d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des
-mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction
-instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles
-renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-07-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294249
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BKXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294249.xml
----
-
-###### Article 171 T
-
-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui
-remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des
-impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en
-vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre
-des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des
-biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.
-
-Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est
-ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies
-précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état
-neuf de ce bien.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294251
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BLXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294251.xml
----
-
-###### Article 171 U
-
-Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont
-regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions
-de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés
-de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative
-aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
-
-Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise
-locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles
-renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en
-compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n°
-79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif
-industriel.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006295435
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BMXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295435.xml
----
-
-###### Article 171 V
-
-En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué,
-avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le
-même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire
-doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu
-l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du
-bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu
-pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294252
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BNXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294252.xml
----
-
-###### Article 171 W
-
-En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui
-en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de
-l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation
-de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date
-de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294253
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BPXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294253.xml
----
-
-###### Article 171 X
-
-Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs
-résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait
-apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la
-déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de
-revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création
-ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien
-acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la
-date de la facture.
-
-La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a
-réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue
-par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de
-l'investissement productif industriel.
-
-Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de
-l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner
-lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des
-impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les
-investissements en cause.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_y.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_y.md
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294254
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BQXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294254.xml
----
-
-###### Article 171 Y
-
-Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de
-l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle
-d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article
-171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la
-nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de
-cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_z.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_z.md
deleted file mode 100644
index be191866..00000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/vi/article_171_z.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-01-11
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006294258
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BRXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294258.xml
----
-
-###### Article 171 Z
-
-Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par
-voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état
-prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail.
-Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la
-valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société
-bailleresse.
-
-Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la
-délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des
-sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le
-calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée
-par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de
-l'investissement productif industriel.