Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165514
NOR: BUDF9400017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/55/JORFTEXT000000165514.xml
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République française 1985-11-26 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162056
- [Article 93](article_93.md) - [Article 93](article_93.md)
- [Article 95 B](article_95_b.md) - [Article 95 B](article_95_b.md)
- [Article 95 J](article_95_j.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-02-15
Date de fin: 1985-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006295242
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0095AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295242.xml
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###### Article 95 J
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert
ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à
l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la
direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février
de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par
l'administration.<br />
Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements
figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du
code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du
client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette
déclaration doit être souscrite.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191240
- [Article 95 G](article_95_g.md) - [Article 95 G](article_95_g.md)
- [Article 95 H](article_95_h.md) - [Article 95 H](article_95_h.md)
- [Article 95 I](article_95_i.md) - [Article 95 I](article_95_i.md)
- [Article 95 J](article_95_j.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-26
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006295243
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0095AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295243.xml
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###### Article 95 J
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert
ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à
l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la
direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février
de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par
l'administration.<br />
Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole
mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de
l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion
d'un prêt. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des
renseignements figurant sur cet état.<br />
Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots
doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de
l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite (1)
(2).<br />
(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier
1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM
(J.O. du 15).