Décret n° 93-299 du 4 mars 1993 pris pour l'application de l'article 1484 E du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle des Installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles

LES INSTALLATIONS DE SULFURATION DU GAZOLE ET DU FIOUL LOURD AINSI QUE LES INSTALLATIONS DE CONVERSION PROFONDE DU FIOUL LOURD EN GAZOLE,EN FIOUL DOMESTIQUE OU EN CARBURANTS POUR AUTOMOBILES,SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONEREES DE TAXE PROFESSIONNELLE EN APPLICATION DE L'ART. 1464-E DU CGI,SONT CELLES DEFINIES A L'ANNEXE I ET REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ANNEXE II DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179732
NOR: BUDF9210078D
Ancien identifiant: 1DX993299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179732.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179250
- [Article 310 HB quater](article_310_hb_quater.md)
- [Article 310 HB sexies](article_310_hb_sexies.md)
- [Article 310 HB septies](article_310_hb_septies.md)
- [Article 310 HB octies](article_310_hb_octies.md)
- [Article 310 HB quinquies](article_310_hb_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294830
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AMXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294830.xml
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###### Article 310 HB octies
I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les
installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul
domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de
taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des
impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques
techniques définies au B du II.<br />
Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un
arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du
commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des
réglementations nationales ou communautaires.<br />
II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont
les suivantes :<br />
1. Unités de désulfuration :<br />
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits
équivalents ;<br />
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus
lourds pétroliers ;<br />
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de
craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;<br />
2. Unités de conversion profonde :<br />
Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou
résidus pétroliers.<br />
3. Unités connexes :<br />
Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour
extraction de l'hydrogène sulfuré ;<br />
Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec
récupération du soufre ;<br />
Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de
soufre en série ;<br />
Unités de purification de l'hydrogène ;<br />
Unités de production d'hydrogène :<br />
Vaporéformage du naphta ;<br />
Oxydation partielle de résidus pétroliers.<br />
L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans
lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou
non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs,
décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.<br />
B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux
prescriptions techniques suivantes :<br />
a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits
équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :<br />
inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;<br />
b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de
craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus
lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou
égale à 1 p. 100 en masse ;<br />
c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec
récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à
98 p. 100 ;<br />
d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de
soufre en série : taux de récupération défini au 2 :<br />
supérieur ou égal à 98 p. 100.<br />
2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport
entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue
dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de
récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de
traitement des gaz de queue.<br />
3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour
déterminer les spécifications énoncées au 1 :<br />
Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;<br />
Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :<br />
NF M 07 025.<br />
Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne reconnue équivalente.<br />
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme
modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la
norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté
d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions
transitoires.