diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/README.md index 9e6aadafe..c18dcf160 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/README.md @@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179250 - [Article 310 HB quater](article_310_hb_quater.md) - [Article 310 HB sexies](article_310_hb_sexies.md) - [Article 310 HB septies](article_310_hb_septies.md) +- [Article 310 HB octies](article_310_hb_octies.md) - [Article 310 HB quinquies](article_310_hb_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/article_310_hb_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/article_310_hb_octies.md new file mode 100644 index 000000000..5d3262c9d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/article_310_hb_octies.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1995-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000006294830 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AMXXXXXHA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294830.xml +--- + +###### Article 310 HB octies + +I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les +installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul +domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de +taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des +impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques +techniques définies au B du II.
+ +Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un +arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du +commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des +réglementations nationales ou communautaires.
+ +II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont +les suivantes :
+ +1. Unités de désulfuration :
+ +Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits +équivalents ;
+ +Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus +lourds pétroliers ;
+ +Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de +craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
+ +2. Unités de conversion profonde :
+ +Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou +résidus pétroliers.
+ +3. Unités connexes :
+ +Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour +extraction de l'hydrogène sulfuré ;
+ +Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec +récupération du soufre ;
+ +Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de +soufre en série ;
+ +Unités de purification de l'hydrogène ;
+ +Unités de production d'hydrogène :
+ +Vaporéformage du naphta ;
+ +Oxydation partielle de résidus pétroliers.
+ +L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans +lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou +non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, +décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
+ +B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux +prescriptions techniques suivantes :
+ +a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits +équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
+ +inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
+ +b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de +craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus +lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou +égale à 1 p. 100 en masse ;
+ +c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec +récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à +98 p. 100 ;
+ +d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de +soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
+ +supérieur ou égal à 98 p. 100.
+ +2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport +entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue +dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de +récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de +traitement des gaz de queue.
+ +3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour +déterminer les spécifications énoncées au 1 :
+ +Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
+ +Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
+ +NF M 07 025.
+ +Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique +européenne reconnue équivalente.
+ +En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme +modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la +norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté +d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions +transitoires.