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@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179250
- [Article 310 HB quater](article_310_hb_quater.md)
- [Article 310 HB sexies](article_310_hb_sexies.md)
- [Article 310 HB septies](article_310_hb_septies.md)
+- [Article 310 HB octies](article_310_hb_octies.md)
- [Article 310 HB quinquies](article_310_hb_quinquies.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/article_310_hb_octies.md
@@ -0,0 +1,112 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1995-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000006294830
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AMXXXXXHA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294830.xml
+---
+
+###### Article 310 HB octies
+
+I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les
+installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul
+domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de
+taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des
+impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques
+techniques définies au B du II.
+
+Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un
+arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du
+commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des
+réglementations nationales ou communautaires.
+
+II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont
+les suivantes :
+
+1. Unités de désulfuration :
+
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits
+équivalents ;
+
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus
+lourds pétroliers ;
+
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de
+craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
+
+2. Unités de conversion profonde :
+
+Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou
+résidus pétroliers.
+
+3. Unités connexes :
+
+Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour
+extraction de l'hydrogène sulfuré ;
+
+Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec
+récupération du soufre ;
+
+Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de
+soufre en série ;
+
+Unités de purification de l'hydrogène ;
+
+Unités de production d'hydrogène :
+
+Vaporéformage du naphta ;
+
+Oxydation partielle de résidus pétroliers.
+
+L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans
+lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou
+non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs,
+décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
+
+B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux
+prescriptions techniques suivantes :
+
+a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits
+équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
+
+inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
+
+b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de
+craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus
+lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou
+égale à 1 p. 100 en masse ;
+
+c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec
+récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à
+98 p. 100 ;
+
+d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de
+soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
+
+supérieur ou égal à 98 p. 100.
+
+2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport
+entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue
+dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de
+récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de
+traitement des gaz de queue.
+
+3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour
+déterminer les spécifications énoncées au 1 :
+
+Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
+
+Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
+
+NF M 07 025.
+
+Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique
+européenne reconnue équivalente.
+
+En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme
+modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la
+norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté
+d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions
+transitoires.