Décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier

EST AUTORISEE AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1992-1993 ET PENDANT LES DEUX CAMPAGNES SUIVANTES LA PERCEPTION D'UNE TAXE PARAFISCALE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS,ASSISE SUR LES QUANTITES DE CEREALES ET DE RIZ LIVREES AUX COLLECTEURS AGREES ET AUX PRODUCTEURS GRAINIERS.
MODALITES DE REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE APRES DEDUCTION DES FRAIS DE RECOUVREMENT.FIXATION DU TAUX MAXIMAL DE LA TAXE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 2727-75 DU 29-10-1975 MODIFIE,1418-76 DU 21-06-1976 MODIFIE,1766-92 DU 30-06-1992; DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,21 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986; 1 ET 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953 ET 25 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528098
NOR: AGRB9201964D
Ancien identifiant: 1DX9921122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/80/JORFTEXT000000528098.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006296079
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296079.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006296080
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296080.xml
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###### Article 363 AE
Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant
les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge
des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux
collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et
pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la
charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.<br />
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de
qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la
limite d'un plafond fixé par décret.<br />
II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).<br />
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
de la façon suivante :<br />
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est
réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de
solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des
céréales et des fourrages.<br />
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national
interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de
fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en
application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;<br />
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition
du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut
être inférieure à 12 %.
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut
technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de
développement. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006294991
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294991.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006294992
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294992.xml
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###### Article 363 AF
Le fait générateur de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs
Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006296088
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296088.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006296089
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296089.xml
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###### Article 363 AG
" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe
est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement
de coresponsabilité.<br />
Le taux maximal est fixé à :<br />
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe
sont les suivants :<br />
6,10 F par tonne pour le blé tendre ;<br />
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de
coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;<br />
6,10 F par tonne pour l'orge ;<br />
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de
coresponsabilité pour l'avoine ;<br />
6,10 F par tonne pour le maïs ;<br />
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.<br />
6,05 F par tonne pour le blé dur ;<br />
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au
montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce
montant résulte des dispositions qui précèdent. "
5,65 F par tonne pour le seigle ;<br />
3,85 F par tonne pour le sorgho ;<br />
3,85 F par tonne pour l'avoine ;<br />
5,75 F par tonne pour le riz ;<br />
5,65 F par tonne pour le triticale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006295975
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295975.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295976
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295976.xml
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###### Article 363 AI
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de
l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national
interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles
363 AE à 363 AH.<br />
Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des
céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363
AG.<br />
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales,
dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article
363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de
commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la
base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er
juillet de l'année civile en cours.<br />
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "<br />
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.