diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md index 9dd3f0df6..14a16dcaf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md @@ -1,33 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006296079 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296079.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1996-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000006296080 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296080.xml --- ###### Article 363 AE -Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant -les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge -des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux -collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
+I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et +pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la +charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées +aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
-Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées -contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par -décret.
+Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de +qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la +limite d'un plafond fixé par décret.
-II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
+II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti +de la façon suivante :
-III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est -réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de -solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des -céréales et des fourrages.
+Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national +interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de +fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en +application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
-Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition -du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à -l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 -%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut -être inférieure à 12 %. +Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut +technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de +développement. " diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md index 1d965583f..a7fe155b5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-08-25 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006294991 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294991.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1998-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006294992 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294992.xml --- ###### Article 363 AF -Le fait générateur de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs +Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md index 3232a57d8..765c8a2db 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md @@ -1,30 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-08-19 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006296088 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296088.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006296089 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296089.xml --- ###### Article 363 AG -" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe -est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement -de coresponsabilité.
+Le taux maximal est fixé à :
-" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe -sont les suivants :
+6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de -coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
+6,10 F par tonne pour l'orge ;
-" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de -coresponsabilité pour l'avoine ;
+6,10 F par tonne pour le maïs ;
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
+6,05 F par tonne pour le blé dur ;
-" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au -montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce -montant résulte des dispositions qui précèdent. " +5,65 F par tonne pour le seigle ;
+ +3,85 F par tonne pour le sorgho ;
+ +3,85 F par tonne pour l'avoine ;
+ +5,75 F par tonne pour le riz ;
+ +5,65 F par tonne pour le triticale. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md index b1297ea63..30c8d6aee 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md @@ -1,29 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-08-19 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006295975 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295975.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1996-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000006295976 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295976.xml --- ###### Article 363 AI -" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de -l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de -l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national -interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles -363 AE à 363 AH.
+Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des +finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, +pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des +céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 +AG.
-" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, -dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article -363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de -commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la -base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er -juillet de l'année civile en cours.
- -" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les -organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
- -(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19). +Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les +organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.