diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md
index 9dd3f0df6..14a16dcaf 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ae.md
@@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006296079
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296079.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006296080
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296080.xml
---
###### Article 363 AE
-Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant
-les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge
-des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux
-collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
+I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et
+pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la
+charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
+aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
-Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
-contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
-décret.
+Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de
+qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la
+limite d'un plafond fixé par décret.
-II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
+II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
+de la façon suivante :
-III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est
-réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de
-solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des
-céréales et des fourrages.
+Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national
+interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de
+fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en
+application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
-Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition
-du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
-l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
-%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut
-être inférieure à 12 %.
+Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut
+technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de
+développement. "
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_af.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-08-25
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006294991
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294991.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1998-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006294992
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294992.xml
---
###### Article 363 AF
-Le fait générateur de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs
+Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md
index 3232a57d8..765c8a2db 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ag.md
@@ -1,30 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-08-19
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006296088
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296088.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006296089
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296089.xml
---
###### Article 363 AG
-" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe
-est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement
-de coresponsabilité.
+Le taux maximal est fixé à :
-" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe
-sont les suivants :
+6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de
-coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
+6,10 F par tonne pour l'orge ;
-" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de
-coresponsabilité pour l'avoine ;
+6,10 F par tonne pour le maïs ;
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
+6,05 F par tonne pour le blé dur ;
-" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au
-montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce
-montant résulte des dispositions qui précèdent. "
+5,65 F par tonne pour le seigle ;
+
+3,85 F par tonne pour le sorgho ;
+
+3,85 F par tonne pour l'avoine ;
+
+5,75 F par tonne pour le riz ;
+
+5,65 F par tonne pour le triticale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md
index b1297ea63..30c8d6aee 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_xii/article_363_ai.md
@@ -1,29 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-08-19
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006295975
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295975.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006295976
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295976.xml
---
###### Article 363 AI
-" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de
-l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de
-l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national
-interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles
-363 AE à 363 AH.
+Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
+finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
+pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des
+céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363
+AG.
-" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales,
-dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article
-363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de
-commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la
-base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er
-juillet de l'année civile en cours.
-
-" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
-organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
-
-(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).
+Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
+organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.