Décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application de l'article 4 de l'ordonnance 59-2, ensemble le décret 80-854.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000586926
NOR: AGRB0002366D
Ancien identifiant: 1DE0001344
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/69/JORFTEXT000000586926.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294981
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294981.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294982
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294982.xml
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###### Article 363 DA
I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué
I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué
une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est
perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour
être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298
quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.<br />
II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les
groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au
montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article,
multiplié par le nombre d'associés.<br />
Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement
agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de
l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à
l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à
la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693
bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de
laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés
est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre
ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée
au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.<br />
II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.<br />
IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe
est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent
II, multiplié par le nombre d'associés.<br />
III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée
selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des
impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet
article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue
au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du
premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de
leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la
taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier
trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces
déclarations.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au
II, le montant de la taxe.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées
au II, le montant de la taxe.