Décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Application de l'article 4 de l'ordonnance 59-2, ensemble le décret 80-854. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000586926 NOR: AGRB0002366D Ancien identifiant: 1DE0001344 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/69/JORFTEXT000000586926.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-12
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006294981
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294981.xml
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006294982
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294982.xml
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###### Article 363 DA
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I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué
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I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué
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une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
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leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
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remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est
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perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour
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être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
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remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298
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quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.<br />
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II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les
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groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au
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montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article,
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multiplié par le nombre d'associés.<br />
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Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement
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agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
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III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de
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l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à
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l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à
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la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693
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bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de
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laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
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soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
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sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés
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est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre
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ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
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application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée
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au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.<br />
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II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.<br />
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IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
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Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe
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est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent
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II, multiplié par le nombre d'associés.<br />
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III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée
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selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des
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impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet
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article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue
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au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du
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premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
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Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de
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leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la
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taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier
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trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
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déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
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La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces
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déclarations.<br />
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IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
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selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
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matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
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budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au
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II, le montant de la taxe.
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V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées
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au II, le montant de la taxe.
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