Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
This commit is contained in:
République française 2017-05-06 00:00:00 +02:00
parent bd846e865f
commit 085d4c9a7c

View file

@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006294784
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0301AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294784.xml
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034588634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/86/LEGIARTI000034588634.xml
---
###### Article 301 C
I.-Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une
I. Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une
société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation
ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société
relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction
effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les
membre de l'Union européenne et que les apports sont rémunérés dans les
conditions prévues à l'article 301 F.<br />
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations,
le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce
pourcentage et à celles qui l'augmentent.<br />
II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime
II. Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime
spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver
pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme
nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article
54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société
doivent être conservés dans les mêmes conditions.<br />
nominative, soit dans les conditions prévues au a du 1 de l'article 145 du code
général des impôts. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date
par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.<br />
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant
l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission,