diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/b/2/article_301_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/b/2/article_301_c.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2017-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000006294784
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0301AEXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294784.xml
+Date de début: 2017-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034588634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/86/LEGIARTI000034588634.xml
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###### Article 301 C
-I.-Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une
+I. – Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une
société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation
ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société
relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction
effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat
-membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les
+membre de l'Union européenne et que les apports sont rémunérés dans les
conditions prévues à l'article 301 F.
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations,
le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce
pourcentage et à celles qui l'augmentent.
-II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime
+II. – Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime
spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver
pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme
-nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article
-54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société
-doivent être conservés dans les mêmes conditions.
+nominative, soit dans les conditions prévues au a du 1 de l'article 145 du code
+général des impôts. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date
+par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant
l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission,