Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU REGIME DU BENEFICE MONDIAL ET AU REGIME DU BENEFICE CONSOLIDE

MODIFICATION DES ART. 113,114,115,116,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,134,INSERTION DES ART. 116-BIS,116-TER,122-BIS,CREATION D'UN ART. 134-A ET ABROGATION DES ART. 103 A 112,117,119 ET 133 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SOCIETES QUI FONT PARTIE DU PERIMETRE CONSOLIDE PEUVENT,EN APPLICATION DE L'ART. 223-P-2 DU CGI,ETRE MEMBRES D'UN GROUPE A L'ART. 223-A DU MEME CODE.
DEFINITION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION EN FIXANT EN PARTICULIER L'EXERCICE A COMPTER DUQUEL LES RESULTATS DES SOCIETES SERONT PRIS EN COMPTE DANS LE RESULTAT CONSOLIDE.
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DANS LE RESULTAT CONSOLIDE DU RESULTAT DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE.
FIXATION DES REGLES POUR L'ETABLISSEMENT DU BILAN DE DEPART DES EXPLOITATIONS ETRANGERES.
FIXATION DE NOUVELLES REGLES CONCERNANT LES CONSEQUENCES SUR LE RESULTAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DE CHANGE POUR LES EXPLOITATIONS ETRANGERES (RESULTATS DES FILIALES ETRANGERES DIRECTEMENT CONVERTIS EN FRANCS FRANCAIS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE).
CONSEQUENCES APPLICABLES EN CAS DE SORTIE DU GROUPE D'UNE SOCIETE OU LORSQU'IL EST MIS FIN AU REGIME ET PRECISANT LES MODALITES DE CONSTITUTION DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES ET DE LA RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME.
DEFINITION DES IMPOTS IMPUTABLES ET MODIFICATION DE LA REGLE D'IMPUTATION DES IMPOTS ETRANGERS SUR L'IMPOT DU PAR LA SOCIETE AGREEE.
FIXATION DE L'ORDRE D'IMPUTATION DES IMPOTS ETRANGERS ET DES IMPOTS FRANCAIS AINSI QUE LES MODALITES DE RESTITUTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ACQUITTE PAR LES EXPLOITATIONS FRANCAISES CONSOLIDEES.
FIXATION DU SORT DES DEFICITS SUBIS AVANT L'ENTREE DANS LE REGIME POUR LES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES.
REGLES APPLICABLES AU DECOMPTE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ENTREPRISES CONCERNEES.
DUREE DE L'AGREMENT ET DE CELLE DE SON RENOUVELLEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332839
NOR: BUDF9110089D
Ancien identifiant: 1DX9911265
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/28/JORFTEXT000000332839.xml
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République française 1991-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161975
###### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger ###### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
- [Article 103](article_103.md)
- [I : Régime du bénéfice mondial.](i)
- [II : Régime du bénéfice consolidé](ii) - [II : Régime du bénéfice consolidé](ii)
- [III : Dispositions communes.](iii) - [III : Régime du bénéfice mondial](iii)
- [IV : Agréments.](iv) - [IV : Agréments.](iv)
- [V : Dispositions particulières à l'exploitation d'hydrocarbures.](v) - [V : Dispositions particulières à l'exploitation d'hydrocarbures.](v)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294022
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0103AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294022.xml
---
###### Article 103
Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent
être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la
distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le
régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-04-29
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006179211
---
###### I : Régime du bénéfice mondial.
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 108](article_108.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 112](article_112.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294024
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0104AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294024.xml
---
###### Article 104
Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des
finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de
l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts
établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des
résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de
l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de
l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294025
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0105AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294025.xml
---
###### Article 105
1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs,
usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique
distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent
tout ou partie de leur activité.<br />
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la
détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement
être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte
telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de
l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour
la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie
des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle
aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre
d'exercices couverts par la prescription.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294026
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0106AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294026.xml
---
###### Article 106
Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la
société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de
base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la
première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est
appliqué.<br />
Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur
comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale
étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs
français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La
décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou
de méthodes particulières d'évaluation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294027
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0107AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294027.xml
---
###### Article 107
Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des
dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles
fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans
les conditions fixées à l'article 106.<br />
Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la
date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la
base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois
les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit
d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ,
soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments.<br />
Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont
convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294028
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0108AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294028.xml
---
###### Article 108
Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions
de l'article 126, déterminé comme suit :<br />
1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations
directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues
aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les
départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi
que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la
répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts.<br />
2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme
dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est
ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce
dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et
II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu
au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code;<br />
b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est,
sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le
déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble
pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport
existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39
quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa
de l'article 219-I du même code.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294029
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0109AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294029.xml
---
###### Article 109
Les déficits et les moins-values nettes à long terme d'exploitations directes
pris en compte pour la détermination du résultat mondial d'une société agréée ne
sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations directes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006295262
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0110AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295262.xml
---
###### Article 110
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou
reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à
l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.<br />
2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme
d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser
pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux
normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts.
Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le
rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de
l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa
de l'article 219-I précité.<br />
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont
applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les
conditions prévues aux articles 103 à 134.<br />
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à
l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-29
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006295264
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0111AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295264.xml
---
###### Article 111
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les
sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre
de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même
exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient
comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et
sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains,
d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non
souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain
dont ils dépendent.<br />
La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la
décision d'agrément.<br />
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu à imputation.<br />
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire
dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de
l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens
de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce
territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du
montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des
établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le
rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de
l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au
deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code.<br />
3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux
sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie,
les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui
pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement
économique.<br />
4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions
prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé.
Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables,
pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième
inclusivement.<br />
5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français
à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la
preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables
doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou
de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas
échéant, régularisées en conséquence.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294030
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0112AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294030.xml
---
###### Article 112
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre
d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour
permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont
l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée
successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices
suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.<br />
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le
Trésor.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006191298
---
###### 1 : Périmètre de consolidation
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 115](article_115.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006294032
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0113AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294032.xml
---
###### Article 113
Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des
finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de
l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la
réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs
résultats tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du code général des
impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs
exploitations indirectes situées en France et hors de France.<br />
Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code
général des impôts autorise l'option, en application des dispositions du 2 de
l'article 223 P de ce code, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A du
même code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B de ce code se
substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe pour la détermination
du résultat consolidé (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006294039
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0115AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294039.xml
---
###### Article 115
1. Les sociétés agrées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur
bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision
d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou
indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de
l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des
exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. Il
est tenu compte des résultats des exploitations acquises ou créées
postérieurement à l'agrément à compter de l'exercice suivant leur création ou
leur acquisition à l'exception des résultats des exploitations mentionnées au b
et au d du 1 de l'article 116 qui sont retenus dès l'exercice au cours duquel
ces exploitations ont été créées ou acquises (1). En outre, l'administration
peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne
remplissant pas les conditions prévues aux 2, 3 et 4 de l'article 114.<br />
1 bis. Lorsque la société agréée ou l'une ou plusieurs de ses exploitations
indirectes dont les résultats ont été retenus pour la détermination du résultat
consolidé sont autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de
l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à
l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B
du même code se substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe
(1).<br />
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour
déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation
est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent
pris en compte même si les conditions fixées aux 2, 3 et 4 de l'article 114 ne
sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation.<br />
3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour
déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions
énumérées aux 2 et 3 de l'article 114 cessent d'être remplies pour quelque
raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins
continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale
agréée détient une participation dans cette exploitation.<br />
4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par
voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société
agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes
correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à
l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été pris en compte
pour la détermination du résultat consolidé ou de la plus-value ou moins-value
nette à long terme consolidée (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006191303
---
###### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
- [Article 129](article_129.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006294077
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0129AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294077.xml
---
###### Article 129
Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au
code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des
articles 113 à 134 (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191244
###### 13 : Dispositions relatives à l'agrément ###### 13 : Dispositions relatives à l'agrément
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md) - [Article 131](article_131.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006294081
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0130AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294081.xml
---
###### Article 130
L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des
finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique
et social (1).<br />
Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives
notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction
des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place
des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.

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@ -6,15 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179212
###### II : Régime du bénéfice consolidé ###### II : Régime du bénéfice consolidé
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md) - [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md) - [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md) - [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md) - [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md) - [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md) - [Article 121](article_121.md)
- [Article 122](article_122.md) - [Article 122](article_122.md)
- [Article 123](article_123.md) - [Article 123](article_123.md)
- [1 : Périmètre de consolidation](1)
- [12 : Obligations déclaratives et sanctions](12)
- [13 : Dispositions relatives à l'agrément](13) - [13 : Dispositions relatives à l'agrément](13)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294031
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0113AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294031.xml
---
###### Article 113
Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des
finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de
l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la
réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs
résultats tels qu'ils sont définis à l'article 209-I du code général des impôts,
avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations
indirectes situées en France et hors de France.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294038
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0115AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294038.xml
---
###### Article 115
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur
bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision
d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou
indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de
l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des
exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. En
outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une
exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à l'article
114-2.<br />
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour
déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation
est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent
pris en compte même si les conditions fixées à l'article 114-2 et 3 ne sont pas
remplies en ce qui concerne cette exploitation.<br />
3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour
déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions
énumérées à l'article 114-2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que
ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être
retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une
participation dans cette exploitation.<br />
4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par
voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société
agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes
correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à
l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits du
résultat d'ensemble.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294046
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0119AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294046.xml
---
###### Article 119
Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles
104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la
société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat
consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de
son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à
112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles
113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom
de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans
la mesure où elle correspond à un impôt payé en France.

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@ -1,14 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 1967-09-16 Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006179213 Identifiant: LEGISCTA000006179215
--- ---
###### III : Dispositions communes. ###### III : Régime du bénéfice mondial
- [Article 124](article_124.md) - [Article 124](article_124.md)
- [Article 125](article_125.md) - [Article 125](article_125.md)
- [Article 126](article_126.md) - [Article 126](article_126.md)
- [Article 127](article_127.md) - [Article 127](article_127.md)
- [Article 128](article_128.md) - [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md) - [Article 134 A](article_134_a.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294076
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0129AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294076.xml
---
###### Article 129
Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au
code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des
articles 103 à 134.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006294089
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0134ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294089.xml
---
###### Article 134 A
La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut
prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des
impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices,
autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de
l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes
situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.<br />
Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas
échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179214
###### IV : Agréments. ###### IV : Agréments.
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 132](article_132.md) - [Article 132](article_132.md)
- [Article 133](article_133.md)
- [Article 134](article_134.md) - [Article 134](article_134.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294080
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0130AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294080.xml
---
###### Article 130
Les agréments visés aux articles 104 et 113 sont accordés par le ministre de
l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de
développement économique et social.<br />
Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives
notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction
des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place
des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006294085
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0133AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294085.xml
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###### Article 133
1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments
prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du
taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date
d'application de cette modification.<br />
2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer
ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui
suit celui au cours duquel elle est intervenue.