Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588663
NOR: ECOF0100013D
Ancien identifiant: 1DS001435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588663.xml
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République française 2015-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025250875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/08/LEGIARTI000025250875.xml
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030975270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/52/LEGIARTI000030975270.xml
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###### Article 91 bis
I.-1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions
prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur
déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un
état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la
déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.<br />
I. 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel
aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012
dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars
de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année
de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à
l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration
fiscale.<br />
Cet état mentionne :<br />
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du
code général des impôts ;<br />
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les options sur
titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 ;<br />
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et,
le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;<br />
@ -35,12 +41,6 @@ f) Les dates d'attribution et de levée des options ;<br />
g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts
trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.<br />
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie
électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des
impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le
conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à
l'administration sur demande de sa part.<br />
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le
titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée
au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à
@ -55,9 +55,9 @@ l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des
informations nécessaires.<br />
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier
alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars
de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options,
un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.<br />
alinéa adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus
tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la
levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.<br />
3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un
compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au
@ -71,26 +71,32 @@ En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné
l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la
retenue à la source.<br />
II.-1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant
le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du
code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération,
un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre
II. 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession
d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012,
avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis
C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de
l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013,
l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au
service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de
l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état
individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre
d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le
cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.<br />
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.<br />
2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée
au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la
société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts
dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de
laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la
nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale
et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que
les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.<br />
2° En cas d'échange sans soulte d'actions issues d'options sur titres attribuées
jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au I bis de
l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à
celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de
finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent
article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus
tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu
l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de
l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et
l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les
informations mentionnées aux b à g du 1° du I.<br />
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.