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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
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###### I : Revenu imposable
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- [Article 156](article_156.md)
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- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
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- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
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- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-29
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Date de fin: 2002-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000006307915
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAW
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307915.xml
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###### Article 156
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L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
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dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
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propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
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aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
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salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
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de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
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I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
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revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
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intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
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revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
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Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
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1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
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nets d'autres sources excède 53360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
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admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
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cinquième inclusivement.<br />
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1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
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relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
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comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
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membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
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Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
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droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
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l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
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déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
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bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
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durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
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sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
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professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
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directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
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meublés.<br />
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Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
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de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
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à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
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les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
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déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
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condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
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définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
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foyer fiscal.<br />
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Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
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imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
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membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
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personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
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cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
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d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
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1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
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retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
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lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
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modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
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déficit des activités.<br />
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Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
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déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
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investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
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selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
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investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
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éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
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ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
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des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
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fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
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d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
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d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
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acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
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cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
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détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
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- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
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janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
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versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;<br />
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2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
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autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
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charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
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déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
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semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
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3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
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fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
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propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
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l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
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aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
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payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
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le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
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donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
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parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
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Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
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dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
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d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
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collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
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répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
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||||
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
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||||
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
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et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
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été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
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de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
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immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
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prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
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||||
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
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||||
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
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||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
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propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
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principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
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effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
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restauration.<br />
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||||
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
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d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
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sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
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Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
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de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
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imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
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l'application de l'article 1733.<br />
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L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
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déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
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des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
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plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
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||||
du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
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||||
pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
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||||
l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
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||||
département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
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||||
le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant
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le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la
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||||
réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
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propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
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||||
principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
|
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effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
|
||||
dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
|
||||
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
|
||||
associés conservent les titres pendant six ans.<br />
|
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||||
En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
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revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
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du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
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dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
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résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
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||||
titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
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||||
ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
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||||
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
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par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
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majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
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||||
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
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||||
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
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||||
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
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imposition commune.<br />
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Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
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dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret
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;<br />
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L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
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||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
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L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
|
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700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
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d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
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La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
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||||
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
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||||
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
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Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
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||||
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
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foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
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laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
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||||
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
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||||
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
|
||||
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
|
||||
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
|
||||
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
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Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
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pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
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undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
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4° (abrogé).<br />
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5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
|
||||
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
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||||
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
|
||||
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
|
||||
suivantes ;<br />
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6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
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||||
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
|
||||
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
|
||||
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
|
||||
suivantes.<br />
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||||
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
|
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marchandises réalisées à l'étranger.<br />
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7° (abrogé)<br />
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I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
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un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
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imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
|
||||
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
|
||||
suivantes.<br />
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II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
|
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des revenus des différentes catégories :<br />
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1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour
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||||
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
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||||
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
|
||||
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
|
||||
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
|
||||
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
|
||||
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||||
1° bis (sans objet).<br />
|
||||
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||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
|
||||
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
|
||||
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
|
||||
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
|
||||
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
|
||||
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
|
||||
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
|
||||
l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
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||||
ministre de l'économie et des finances ;<br />
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1° quater (sans objet).<br />
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2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
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||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
|
||||
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
|
||||
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
|
||||
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
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||||
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
|
||||
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
|
||||
conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
|
||||
application des articles 276 ou 278 du même code (1) ainsi que les pensions
|
||||
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de
|
||||
corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce
|
||||
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux
|
||||
charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement
|
||||
résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet
|
||||
d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
|
||||
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
|
||||
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
|
||||
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
|
||||
|
||||
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
|
||||
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
|
||||
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
|
||||
ménage.<br />
|
||||
|
||||
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
|
||||
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
|
||||
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
|
||||
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
|
||||
calcul de l'impôt ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
|
||||
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
|
||||
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
|
||||
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
|
||||
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
|
||||
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
|
||||
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
|
||||
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
|
||||
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
|
||||
|
||||
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
|
||||
l'article L. 222-2 (2) du code de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
6° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
7° a et b (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
c. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
d. (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
8° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;<br />
|
||||
|
||||
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
|
||||
sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
|
||||
l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
|
||||
proportion elles sont admises en déduction ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
|
||||
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
|
||||
obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
|
||||
les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions
|
||||
agricoles.<br />
|
||||
|
||||
12° (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la
|
||||
loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
|
||||
matière de divorce.<br />
|
||||
|
||||
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des
|
||||
dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001)
|
||||
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
|
||||
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.
|
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