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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006307915
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307915.xml
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###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 53360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
déficit des activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
l'application de l'article 1733.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la
réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
associés conservent les titres pendant six ans.<br />
En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune.<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret
;<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé).<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° (abrogé)<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes.<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276 ou 278 du même code (1) ainsi que les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de
corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux
charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement
résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet
d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 222-2 (2) du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
proportion elles sont admises en déduction ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
12° (sans objet).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la
loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001)
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.