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###### I : Revenu imposable
-- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-29
-Date de fin: 2002-03-05
-Identifiant: LEGIARTI000006307915
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAW
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307915.xml
----
-
-###### Article 156
-
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
-dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
-propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
-aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
-salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
-de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
-
-I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
-revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
-intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
-revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
-
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
-
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
-nets d'autres sources excède 53360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
-admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
-cinquième inclusivement.
-
-1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
-relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
-comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
-membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
-Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
-droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
-l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
-déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
-bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
-durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
-sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
-professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
-directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
-meublés.
-
-Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
-de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
-à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
-les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
-déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
-condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
-définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
-foyer fiscal.
-
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
-imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
-membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
-personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
-cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
-d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
-1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
-retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
-lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
-modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
-déficit des activités.
-
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
-déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
-investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
-selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
-investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
-éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
-ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
-des investissements pour l'application de ces dispositions.
-
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
-fraction de déficit provenant de l'exploitation :
-
-d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
-d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
-acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
-cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
-détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
-
-- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
-janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
-versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;
-
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
-autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
-charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
-déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
-semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
-
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
-fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
-propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
-l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
-aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
-payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
-le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
-donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
-parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
-
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
-dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
-d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
-collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
-répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
-d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
-l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
-et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
-été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
-de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
-immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
-prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
-patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
-70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
-compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
-propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
-principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
-effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
-restauration.
-
-Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
-d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
-sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
-
-Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
-de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
-imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
-l'application de l'article 1733.
-
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
-déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
-des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
-plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
-du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
-pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
-l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
-département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
-le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant
-le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la
-réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
-propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
-principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
-effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
-dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
-sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
-associés conservent les titres pendant six ans.
-
-En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
-revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
-du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
-dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
-résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
-titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
-ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
-correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
-par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
-majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
-l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
-catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
-licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
-imposition commune.
-
-Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
-dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret
-;
-
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
-aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
-L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
-700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
-d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
-
-La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
-contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
-pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
-
-Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
-titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
-foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
-laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
-reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
-disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
-dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
-code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
-l'un des époux soumis à une imposition commune.
-
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
-pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
-undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
-
-4° (abrogé).
-
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
-octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
-35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
-profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
-suivantes ;
-
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
-terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
-; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
-réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
-suivantes.
-
-Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
-marchandises réalisées à l'étranger.
-
-7° (abrogé)
-
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
-un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
-imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
-déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
-suivantes.
-
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
-des revenus des différentes catégories :
-
-1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour
-faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
-exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
-au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
-reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
-ayant accédé à l'indépendance ;
-
-1° bis (sans objet).
-
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
-aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
-supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
-raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
-label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
-la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
-label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
-l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
-ministre de l'économie et des finances ;
-
-1° quater (sans objet).
-
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
-avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
-par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
-aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
-premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
-sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
-effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
-laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
-conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
-application des articles 276 ou 278 du même code (1) ainsi que les pensions
-alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de
-corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce
-lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux
-charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement
-résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet
-d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
-fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
-capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
-
-Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
-pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
-
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
-prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
-au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
-ménage.
-
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
-bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
-rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
-la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
-calcul de l'impôt ;
-
-2° bis (Abrogé) ;
-
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
-résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
-75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
-pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
-mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
-sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
-bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
-faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
-
-3° (Abrogé) ;
-
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
-l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
-
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
-l'article L. 222-2 (2) du code de la mutualité ;
-
-6° (Abrogé) ;
-
-7° a et b (sans objet).
-
-c. (Abrogé) ;
-
-d. (sans objet).
-
-8° (Abrogé) ;
-
-9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
-
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
-
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
-sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
-l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
-proportion elles sont admises en déduction ;
-
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
-des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
-obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
-les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions
-agricoles.
-
-12° (sans objet).
-
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la
-loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
-matière de divorce.
-
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des
-dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001)
-relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
-92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.