diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index d2c570a27b..7e97fa2b1d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable -- [Article 156](article_156.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) - [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md deleted file mode 100644 index 71c9400c18..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ /dev/null @@ -1,331 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-29 -Date de fin: 2002-03-05 -Identifiant: LEGIARTI000006307915 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAW -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307915.xml ---- - -###### Article 156 - -L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel -dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux -propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés -aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, -salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices -de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
- -I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le -revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être -intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le -revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
- -Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
- -1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus -nets d'autres sources excède 53360 euros ; ces déficits peuvent cependant être -admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la -cinquième inclusivement.
- -1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités -relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne -comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des -membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. -Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en -droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par -l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les -déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les -bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, -durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation -sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs -professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant -directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être -meublés.
- -Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure -de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce -à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, -les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces -déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la -condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent -définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du -foyer fiscal.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu -imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les -membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les -personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres -cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant -d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier -1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée -retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne -lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les -modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du -déficit des activités.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du -déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des -investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée -selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces -investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des -éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués -ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à -des investissements pour l'application de ces dispositions.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la -fraction de déficit provenant de l'exploitation :
- -d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration -d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et -acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de -cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été -détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
- -- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er -janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du -versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;
- -2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, -autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des -charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces -déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités -semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
- -3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus -fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux -propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à -l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni -aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils -payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque -le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de -donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre -parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
- -Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de -dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux -d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une -collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et -répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète -d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de -l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde -et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont -été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code -de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un -immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions -prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du -patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article -70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les -propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence -principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre -effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de -restauration.
- -Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux -d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
- -Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions -de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment -imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour -l'application de l'article 1733.
- -L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux -déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur -des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou -plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B -du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation -pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire -l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le -département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans -le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant -le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la -réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les -propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence -principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre -effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce -dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation -sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les -associés conservent les titres pendant six ans.
- -En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le -revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré -du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des -dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu -résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au -titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est -ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt -correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue -par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette -majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à -l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des -catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au -licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à -imposition commune.
- -Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les -dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret -;
- -L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable -aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. -L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 -700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts -d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
- -La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les -contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est -pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
- -Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de -titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu -foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de -laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, -reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette -disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement -dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du -code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de -l'un des époux soumis à une imposition commune.
- -Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres -pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 -undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
- -4° (abrogé).
- -5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 -octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article -35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les -profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années -suivantes ;
- -6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à -terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option -; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature -réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années -suivantes.
- -Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur -marchandises réalisées à l'étranger.
- -7° (abrogé)
- -I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre -un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits -imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est -déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années -suivantes.
- -II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation -des revenus des différentes catégories :
- -1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour -faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une -exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, -au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de -reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats -ayant accédé à l'indépendance ;
- -1° bis (sans objet).
- -1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes -aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire -supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en -raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du -label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de -la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce -label a été accordé sur avis favorable du service départemental de -l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le -ministre de l'économie et des finances ;
- -1° quater (sans objet).
- -2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées -avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées -par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées -aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux -premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de -sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont -effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à -laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande -conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en -application des articles 276 ou 278 du même code (1) ainsi que les pensions -alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de -corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce -lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux -charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement -résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet -d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions -fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le -capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
- -Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf -pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
- -La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement -prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée -au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du -ménage.
- -Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, -bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du -rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à -la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le -calcul de l'impôt ;
- -2° bis (Abrogé) ;
- -2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire -résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de -75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède -pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire -mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité -sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par -bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture -faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
- -3° (Abrogé) ;
- -4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à -l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
- -5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à -l'article L. 222-2 (2) du code de la mutualité ;
- -6° (Abrogé) ;
- -7° a et b (sans objet).
- -c. (Abrogé) ;
- -d. (sans objet).
- -8° (Abrogé) ;
- -9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
- -9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
- -10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité -sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de -l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle -proportion elles sont admises en déduction ;
- -11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application -des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance -obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et -les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions -agricoles.
- -12° (sans objet).
- -(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la -loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en -matière de divorce.
- -(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des -dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001) -relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et -92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.