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République française 2002-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197361
###### 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006314362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314362.xml
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###### Article 75
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés
par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire
d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice
agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent
ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces
montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même
exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er janvier 1998.