LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
This commit is contained in:
République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
parent 079b2d4b28
commit fc39bbfd72
3 changed files with 212 additions and 137 deletions

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021629200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629200.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023378350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378350.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 %
I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
@ -18,23 +18,38 @@ les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives
ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans
d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à
50 000 euros.<br />
45 000 €.<br />
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit
satisfaire aux conditions suivantes :<br />
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)
n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine
mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de
placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au
sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de
gestion immobilière à vocation sociale ;<br />
agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail ;<br />
Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie
radiative du soleil ;<br />
b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux
précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de
course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur
consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;<br />
b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls
droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de
toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou
d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société
;<br />
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -49,31 +64,27 @@ e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit com
ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France ;<br />
f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes
directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements
en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194
/ 02) ;<br />
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou
un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de
métiers et de l'artisanat ;<br />
g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la
construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;<br />
f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le
plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par
période de douze mois.<br />
g) (Abrogé) ;<br />
h) (Abrogé).<br />
2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées
par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut
bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa
souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.<br />
3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.3.L'avantage fiscal
prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une
société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
celles prévues aux b, f et h ;<br />
celle prévue au b ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;<br />
@ -83,9 +94,7 @@ c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br /
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme
automatique de sortie au terme de cinq ans ;<br />
e) Abrogé ;<br />
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
@ -117,9 +126,20 @@ l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des
périodes mentionnée au numérateur.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et
encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la
société mentionnée au premier alinéa.<br />
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient
principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables
effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats
sont relatifs à ces mêmes versements.<br />
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
@ -130,9 +150,10 @@ La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant l'une des périodes
de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu
au I est remis en cause.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal
prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
liquidation judiciaire de la société.<br />
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,
@ -156,20 +177,9 @@ prévu au 1 du I.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins
à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou
de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant
les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur
l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au
titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et
aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.
214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur
de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
vérifiant les conditions prévues au 1 du I.<br />
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :<br />
@ -184,33 +194,29 @@ sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce mont
à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des
parts du fonds ;<br />
c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi
en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Si le fonds n'a pas pour objet
d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes
définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur
de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la
période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne
peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit
mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon
le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1.<br />
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au
I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L.
214-41-1 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de
son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44
sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard
huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée
dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à
compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de
100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus
après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du
pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de
parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions
qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs
assurant la commercialisation des parts du fonds.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après
imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota
d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage
à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts
sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs
et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.<br />
2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 20 000 euros par an. Le
2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus
aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas
50 000 euros.<br />
45 000 €.<br />
3.L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
@ -225,25 +231,70 @@ sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'ann
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.<br />
V.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I
ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu
prévues à l'article 199 terdecies-0 A.<br />
V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux
f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199
terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction
des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions
prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à
l'avantage fiscal.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du
présent article.<br />
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et
rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve
que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des
deux avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
deux avantages n'excède pas 45 000 €.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
VI.-Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas
cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du
règlement (CE) n° 1535 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés
éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1
du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
:<br />
a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;<br />
b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion
au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant
à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
sidérurgie ;<br />
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III
n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut
dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides
d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans
les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201181.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023374057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374057.xml
---
###### Article 210 E
@ -26,16 +26,16 @@ indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et
aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.<br />
Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors
de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du
II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la
jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa, et
à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si
cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°
Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées
lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa
du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2
de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement
la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa,
et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication
si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent
alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.<br />
alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.<br />
II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la
condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant
@ -68,6 +68,31 @@ reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble
et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée
dans les cinq années qui suivent l'acquisition.<br />
En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C,
l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est
pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que
la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa,
l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au même II bis pendant
cinq ans à compter de l'acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la
société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut,
les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en
cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise
effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une
publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions
de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement
de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de
crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris
à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles
inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application
de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne
peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208
C.<br />
L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la
société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du
droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de
@ -79,20 +104,19 @@ placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale
cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.<br />
Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne
l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.<br />
III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens
du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un
organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant
des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code
de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.<br />
l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. III.-Les plus-values
nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de
titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de
l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer
modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de
la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au
taux visé au IV de l'article 219.<br />
IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au
4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021625085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625085.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374383.xml
---
###### Article 197
@ -13,21 +13,21 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 5 875 € le taux de :<br />
excède 5 963 € le taux de :<br />
- 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720
€ ;<br />
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 €
-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 €
;<br />
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783
-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 €
;<br />
- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.<br />
-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 €
;<br />
-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
excéder 2 336 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
@ -35,20 +35,20 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque
les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux
premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 884 euros ;<br />
excéder 897 € ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
d'impôt égale à 661 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@ -56,14 +56,14 @@ peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.<br />
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables
domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour
les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;<br />
est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 433 euros et
la moitié de son montant ;<br />
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 € et la
moitié de son montant ;<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant