diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md
index 3a4f5e386..b538ca531 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md
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@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021629200
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629200.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2011-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000023378350
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378350.xml
---
###### Article 885-0 V bis
-I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 %
+I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
@@ -18,23 +18,38 @@ les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives
ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans
d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à
-50 000 euros.
+45 000 €.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit
satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)
-n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
+n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
-agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine
-mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de
-placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
-d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au
-sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de
-gestion immobilière à vocation sociale ;
+agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
+en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
+activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
+l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
+relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
+applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
+code du travail ;
+
+Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie
+radiative du soleil ;
+
+b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux
+précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de
+course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur
+consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
+
+b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls
+droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de
+toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou
+d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société
+;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@@ -49,31 +64,27 @@ e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit com
ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France ;
-f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes
-directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements
-en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194
-/ 02) ;
+e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou
+un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de
+métiers et de l'artisanat ;
-g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes
-directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
-restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la
-construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
+f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
+contrepartie de leurs souscriptions ;
-h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le
-plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par
-période de douze mois.
+g) (Abrogé) ;
+
+h) (Abrogé).
2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées
par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut
bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa
souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
-capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
-
-3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
-numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
+capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.3.L'avantage fiscal
+prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une
+société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
-celles prévues aux b, f et h ;
+celle prévue au b ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
@@ -83,9 +94,7 @@ c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
-e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
-actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme
-automatique de sortie au terme de cinq ans ;
+e) Abrogé ;
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
@@ -117,9 +126,20 @@ l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des
périodes mentionnée au numérateur.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
-annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et
-encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la
-société mentionnée au premier alinéa.
+annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
+qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
+l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
+au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient
+principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables
+effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats
+sont relatifs à ces mêmes versements.
+
+La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
+de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
+définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
+un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
+montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
+sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
@@ -130,9 +150,10 @@ La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.
-En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant l'une des périodes
-de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu
-au I est remis en cause.
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
+dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal
+prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
+liquidation judiciaire de la société.
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,
@@ -156,20 +177,9 @@ prévu au 1 du I.
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
-parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1
-du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins
-à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou
-de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant
-leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant
-les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur
-l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au
-titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans
-l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et
-aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.
-214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur
-de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
-exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
-vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
+parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
+214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
+proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :
@@ -184,33 +194,29 @@ sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce mont
à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des
parts du fonds ;
-c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi
-en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
-vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Si le fonds n'a pas pour objet
-d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes
-définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur
-de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la
-période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne
-peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit
-mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
-finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
-huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon
-le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1.
+c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au
+I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L.
+214-41-1 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de
+son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44
+sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard
+huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée
+dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à
+compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation
+de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de
+100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.
-Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus
-après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du
-pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en
-contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
-prévues au 1 du I. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de
-parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions
-qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs
-assurant la commercialisation des parts du fonds.
+Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après
+imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota
+d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage
+à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts
+sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs
+et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
-2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 20 000 euros par an. Le
+2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus
-aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
+aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas
-50 000 euros.
+45 000 €.
3.L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
@@ -225,25 +231,70 @@ sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'ann
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.
-V.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I
-ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu
-prévues à l'article 199 terdecies-0 A.
+V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
+figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
+ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
+troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
+au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux
+f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199
+terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction
+des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions
+prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à
+l'avantage fiscal.
+
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
+les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
+ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du
+présent article.
+
+Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
+droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
+contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
+présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
+la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
+conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et
+rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
+administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve
que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des
-deux avantages n'excède pas 50 000 euros.
+deux avantages n'excède pas 45 000 €.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.
-VI.-Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas
-cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
-mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du
-règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du
-règlement (CE) n° 1535 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant
-l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
+VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les
+sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés
+éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1
+du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
+concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
+ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
+concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
+dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
+disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
+cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
+:
+
+a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
+
+b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion
+au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant
+à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
+moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
+
+c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
+lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
+la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
+des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
+sidérurgie ;
+
+d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III
+n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut
+dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides
+d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans
+les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md
index 449b7e5fd..c0f1352f5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022201181
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201181.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2011-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000023374057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374057.xml
---
###### Article 210 E
@@ -26,16 +26,16 @@ indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et
aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
-Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors
-de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du
-II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de
-l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la
-jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
-société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa, et
-à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si
-cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°
+Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées
+lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa
+du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2
+de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement
+la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
+société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa,
+et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication
+si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent
-alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.
+alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la
condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant
@@ -68,6 +68,31 @@ reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble
et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée
dans les cinq années qui suivent l'acquisition.
+En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C,
+l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est
+pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que
+la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa,
+l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un
+contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au même II bis pendant
+cinq ans à compter de l'acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la
+société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut,
+les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+
+Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en
+cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise
+effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
+financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
+contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une
+publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions
+de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement
+de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de
+crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris
+à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles
+inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application
+de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne
+peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208
+C.
+
L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la
société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du
droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de
@@ -79,20 +104,19 @@ placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale
cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne
-l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.
-
-III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
-bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens
-du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à
-l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un
-organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant
-des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code
-de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont
-cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4°
-de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un
-organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
-l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à
-l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
+l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. III.-Les plus-values
+nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de
+titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de
+l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans
+les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer
+modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de
+l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
+l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
+code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme bénéficiant de
+l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de
+la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au
+taux visé au IV de l'article 219.
IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au
4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021625085
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625085.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023374383
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374383.xml
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###### Article 197
@@ -13,21 +13,21 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
-excède 5 875 € le taux de :
+excède 5 963 € le taux de :
-- 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720
-€ ;
-
-- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 €
+-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 €
;
-- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 €
+-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 €
;
-- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.
+-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 €
+;
+
+-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
-excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
+excéder 2 336 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
@@ -35,20 +35,20 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
-accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque
-les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
-réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
-d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux
-premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
+accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les
+contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
+également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
+correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
+enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
-excéder 884 euros ;
+excéder 897 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
-d'impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
+d'impôt égale à 661 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@@ -56,14 +56,14 @@ peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
-est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables
-domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
-Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour
-les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
+est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés
+dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
+cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
+contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
-est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 433 euros et
-la moitié de son montant ;
+est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 € et la
+moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant