diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md index 3a4f5e386..b538ca531 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021629200 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629200.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000023378350 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378350.xml --- ###### Article 885-0 V bis -I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % +I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs @@ -18,23 +18,38 @@ les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à -50 000 euros.
+45 000 €.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) -n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories +n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, -agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine -mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de -placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location -d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au -sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de -gestion immobilière à vocation sociale ;
+agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis +en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des +activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à +l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions +relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas +applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du +code du travail ;
+ +Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie +radiative du soleil ;
+ +b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux +précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de +course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur +consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
+ +b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls +droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de +toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou +d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société +;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique @@ -49,31 +64,27 @@ e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit com ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
-f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes -directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements -en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 -/ 02) ;
+e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou +un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de +métiers et de l'artisanat ;
-g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes -directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la -restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la -construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
+f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en +contrepartie de leurs souscriptions ;
-h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le -plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par -période de douze mois.
+g) (Abrogé) ;
+ +h) (Abrogé).
2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au -capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
- -3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en -numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
+capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.3.L'avantage fiscal +prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une +société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de -celles prévues aux b, f et h ;
+celle prévue au b ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
@@ -83,9 +94,7 @@ c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
-e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou -actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme -automatique de sortie au terme de cinq ans ;
+e) Abrogé ;
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation @@ -117,9 +126,20 @@ l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés -annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et -encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la -société mentionnée au premier alinéa.
+annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, +qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour +l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées +au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient +principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables +effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats +sont relatifs à ces mêmes versements.
+ +La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre +de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions +définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, +un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des +montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état +sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa @@ -130,9 +150,10 @@ La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.
-En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant l'une des périodes -de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu -au I est remis en cause.
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la +dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal +prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la +liquidation judiciaire de la société.
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, @@ -156,20 +177,9 @@ prévu au 1 du I.
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux -parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 -du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins -à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou -de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant -leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant -les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur -l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au -titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans -l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et -aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. -214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur -de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés -exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, -vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
+parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. +214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de +proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
@@ -184,33 +194,29 @@ sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce mont à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
-c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi -en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés -vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Si le fonds n'a pas pour objet -d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes -définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur -de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la -période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne -peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit -mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de -finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du -huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon -le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1.
+c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au +I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. +214-41-1 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de +son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 +sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard +huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée +dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à +compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation +de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de +100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.
-Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus -après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du -pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en -contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions -prévues au 1 du I. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de -parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions -qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs -assurant la commercialisation des parts du fonds.
+Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après +imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota +d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage +à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts +sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs +et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
-2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 20 000 euros par an. Le +2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus -aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé +aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas -50 000 euros.
+45 000 €.
3.L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions @@ -225,25 +231,70 @@ sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'ann précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
-V.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I -ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu -prévues à l'article 199 terdecies-0 A.
+V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres +figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D +ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la +troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués +au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux +f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 +terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction +des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions +prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à +l'avantage fiscal.
+ +Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans +les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de +ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du +présent article.
+ +Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent +droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et +contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du +présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre +la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la +conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et +rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, +administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des -deux avantages n'excède pas 50 000 euros.
+deux avantages n'excède pas 45 000 €.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.
-VI.-Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas -cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements -mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du -règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du -règlement (CE) n° 1535 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant -l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
+VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les +sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés +éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 +du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis +ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis +dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette +disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont +cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente +:
+ +a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
+ +b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion +au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant +à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et +moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
+ +c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des +lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à +la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas +des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la +sidérurgie ;
+ +d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III +n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut +dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides +d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans +les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md index 449b7e5fd..c0f1352f5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022201181 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201181.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000023374057 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374057.xml --- ###### Article 210 E @@ -26,16 +26,16 @@ indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
-Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors -de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du -II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de -l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la -jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une -société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa, et -à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si -cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° +Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées +lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa +du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 +de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement +la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une +société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, +et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication +si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent -alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.
+alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant @@ -68,6 +68,31 @@ reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition.
+En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C, +l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est +pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que +la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, +l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un +contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au même II bis pendant +cinq ans à compter de l'acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la +société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, +les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+ +Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en +cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise +effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et +financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un +contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une +publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions +de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement +de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de +crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris +à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles +inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application +de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne +peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 +C.
+ L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de @@ -79,20 +104,19 @@ placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne -l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.
- -III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers -bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens -du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à -l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un -organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant -des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code -de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont -cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° -de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un -organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à -l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à -l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
+l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. III.-Les plus-values +nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de +titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de +l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans +les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer +modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de +l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de +l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient +la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du +code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme bénéficiant de +l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de +la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au +taux visé au IV de l'article 219.
IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md index 9686c23ea..811553fa9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021625085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625085.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023374383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374383.xml --- ###### Article 197 @@ -13,21 +13,21 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 5 875 € le taux de :
+excède 5 963 € le taux de :
-- 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 -€ ;
- -- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € +-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
-- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € +-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
-- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.
+-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € +;
+ +-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +excéder 2 336 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
@@ -35,20 +35,20 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque -les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est -réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction -d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux -premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
+accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les +contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée +également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt +correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers +enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 884 euros ;
+excéder 897 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +d'impôt égale à 661 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne @@ -56,14 +56,14 @@ peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables -domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la -Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour -les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
+est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés +dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; +cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les +contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 433 euros et -la moitié de son montant ;
+est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 € et la +moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant