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@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006302876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302876.xml
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###### Article 38 bis A
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et
les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan
des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux
normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou
lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés
lors de leur cession.<br />
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant
leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de
titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au
jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux
ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
transfert.<br />
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus
de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38
bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus
récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent
des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les
titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
créance à cette date.<br />
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés
dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
s'appliquer (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006302256
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302256.xml
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###### Article 38 bis B
I. Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à
l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix
différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à
cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement. Cette répartition est effectuée :<br />
de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix
d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;<br />
de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les
instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque
exercice une somme égale à la différence entre :<br />
les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur
acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou
pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;<br />
et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux
nominal à leur valeur de remboursement.<br />
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa
tient lieu de prix d'acquisition.<br />
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat.<br />
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits
dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les
conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et
irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier
exercice d'option.<br />
Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas
été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent,
ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue
au même alinéa a été exercée.<br />
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire
l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation
constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont
rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à
l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition
des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction
est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions
définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres
concernés.<br />
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de
la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui
aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs.
(1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.