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@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
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- [Article 37](article_37.md)
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- [Article 38](article_38.md)
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- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
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- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
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- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
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- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
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- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
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- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1993-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006302876
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302876.xml
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###### Article 38 bis A
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Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et
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les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24
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janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
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qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan
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des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux
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normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de
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l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou
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lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés
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lors de leur cession.<br />
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Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant
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leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de
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titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au
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jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux
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ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
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transfert.<br />
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Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
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faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n°
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87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus
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de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38
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bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus
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récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent
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des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les
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titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
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créance à cette date.<br />
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Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
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s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
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qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés
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dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
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s'appliquer (1).<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
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des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
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@ -1,70 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1993-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006302256
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302256.xml
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###### Article 38 bis B
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I. Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à
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l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix
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différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à
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cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
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remboursement. Cette répartition est effectuée :<br />
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de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix
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d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;<br />
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de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les
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instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque
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exercice une somme égale à la différence entre :<br />
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les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
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appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur
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acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou
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pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;<br />
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et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux
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nominal à leur valeur de remboursement.<br />
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Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième
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alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa
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tient lieu de prix d'acquisition.<br />
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A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
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diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
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résultat.<br />
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II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits
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dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les
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conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et
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irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier
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exercice d'option.<br />
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Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas
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été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent,
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ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue
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au même alinéa a été exercée.<br />
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III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire
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l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation
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constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont
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rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à
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l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition
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des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction
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est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions
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définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres
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concernés.<br />
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IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
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de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de
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la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui
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aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs.
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(1).<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
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des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
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