diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
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@@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
-- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
-- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
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@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1993-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000006302876
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302876.xml
----
-
-###### Article 38 bis A
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et
-les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24
-janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
-qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan
-des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux
-normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de
-l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou
-lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés
-lors de leur cession.
-
-Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant
-leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de
-titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au
-jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux
-ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
-transfert.
-
-Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
-faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n°
-87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus
-de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38
-bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus
-récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent
-des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les
-titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
-créance à cette date.
-
-Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
-s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
-qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés
-dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
-s'appliquer (1).
-
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
-des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
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@@ -1,70 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1993-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000006302256
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302256.xml
----
-
-###### Article 38 bis B
-
-I. Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à
-l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix
-différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à
-cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
-remboursement. Cette répartition est effectuée :
-
-de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix
-d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;
-
-de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les
-instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque
-exercice une somme égale à la différence entre :
-
-les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
-appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur
-acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou
-pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;
-
-et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux
-nominal à leur valeur de remboursement.
-
-Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième
-alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa
-tient lieu de prix d'acquisition.
-
-A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
-diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
-résultat.
-
-II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits
-dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les
-conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et
-irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier
-exercice d'option.
-
-Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas
-été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent,
-ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue
-au même alinéa a été exercée.
-
-III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire
-l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation
-constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont
-rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à
-l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition
-des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction
-est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions
-définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres
-concernés.
-
-IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
-de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de
-la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui
-aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs.
-(1).
-
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
-des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.