Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044590225 NOR: ECOE2120672R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/59/02/JORFTEXT000044590225.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000044872991
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/29/LEGIARTI000044872991.xml
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Date de début: 2023-12-31
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Date de fin: 2024-03-29
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Identifiant: LEGIARTI000050084987
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/49/LEGIARTI000050084987.xml
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###### Article 302 D
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@ -42,48 +42,4 @@ et abrogeant la directive 92/12/CEE ;<br />
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II. – (Abrogé).<br />
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III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de
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chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
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consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
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2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
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liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
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garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
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dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
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l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
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Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés
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dispensés de caution acquittent l'impôt :<br />
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a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour
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les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les
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règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits
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agricoles ;<br />
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b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de
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laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les
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autres entrepositaires agréés ;<br />
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c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution
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qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par
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télérèglement.<br />
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3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production
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annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à
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des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident
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et acquittent l'impôt :<br />
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a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne
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viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
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régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés
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des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits
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mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne
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viticole ;<br />
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b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la
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comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une
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déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze
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mois précédant la fin de l'exercice.<br />
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4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des
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déclarations mentionnées aux 1 et 3.
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III. – (Abrogé).
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