diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md index c85923e3a..30ecfb148 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044872991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/29/LEGIARTI000044872991.xml +Date de début: 2023-12-31 +Date de fin: 2024-03-29 +Identifiant: LEGIARTI000050084987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/49/LEGIARTI000050084987.xml --- ###### Article 302 D @@ -42,48 +42,4 @@ et abrogeant la directive 92/12/CEE ;
II. – (Abrogé).
-III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de -chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la -consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
- -2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la -liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution -garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une -dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à -l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.
- -Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés -dispensés de caution acquittent l'impôt :
- -a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour -les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les -règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits -agricoles ;
- -b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de -laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les -autres entrepositaires agréés ;
- -c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution -qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par -télérèglement.
- -3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production -annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à -des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident -et acquittent l'impôt :
- -a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne -viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles -régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés -des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits -mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne -viticole ;
- -b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la -comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une -déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze -mois précédant la fin de l'exercice.
- -4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des -déclarations mentionnées aux 1 et 3. +III. – (Abrogé).