LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046845631
NOR: ECOX2225087L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/24/LEGIARTI000042912429.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000046859825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859825.xml
---
###### Article 1740-00 A
@ -40,8 +40,8 @@ b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur
individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la
réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux
investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une
reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article
217 undecies ;<br />
reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B, à l'article 217
undecies ou à l'article 244 quater Y ;<br />
c) En cas de force majeure.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912688.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046859818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859818.xml
---
###### Article 1743
@ -31,5 +31,5 @@ visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de
l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de
l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.
199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244
quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045764957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/49/LEGIARTI000045764957.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046872908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872908.xml
---
###### Article 1599 quater C
@ -51,45 +51,46 @@ d'Ile-de-France.<br />
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2022, en application du
tableau ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
1re CIRCONSCRIPTION
</th>
<th>
<br />
1re CIRCONSCRIPTION
</th>
<th>
<br />
2e CIRCONSCRIPTION
</th>
<th>
<br />
2e CIRCONSCRIPTION
</th>
<th>
<br />
3e CIRCONSCRIPTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3e CIRCONSCRIPTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4,57 €
</td>
<td align="left">
<br />
4,57 €
</td>
<td align="left">
<br />
2,64 €
</td>
<td align="left">
<br />
1,34 €
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2,64 €
</td>
<td align="left">
<br />
1,34 €
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une
exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de
50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021.<br />
@ -122,10 +123,6 @@ exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, d
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
</p>
<p align="left">
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.
</p>
<p align="left">
IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France,
retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles](section_v_ter)
@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
- [Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest](section_ix_nonies)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162690
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)
- [Article 1600 A](article_1600_a.md)

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@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046898530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/85/LEGIARTI000046898530.xml
---
###### Article 1600
I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est
perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et
d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16
du code de commerce.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article
1459 ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en
tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les
sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de
l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I
de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
II. 1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation
proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du
secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste
électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %.<br />
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
III. 1. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
l'article 1586 quater.<br />
Son taux est égal à 6,92 %.<br />
1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette dernière.<br />
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045629128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/91/LEGIARTI000045629128.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046874200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/42/LEGIARTI000046874200.xml
---
###### Article 1604
@ -59,25 +59,50 @@ département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque départe
par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non
bâties du département.<br />
III. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres
départementales ou interdépartementales d'agriculture aux chambres régionales
d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale,
déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du
code forestier.<br />
III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le
cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre
régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de
30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou
interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de
performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres
d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.<br />
Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de
5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de
solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres
d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds
est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour
la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.<br />
Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article
L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie
de la manière suivante :<br />
IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en
1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des
versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au
profit de Chambres d'agriculture France ;<br />
2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des
versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des
actions de modernisation et de péréquation ;<br />
3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des
versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une
réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en
fonction des résultats de leur performance ;<br />
4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans
les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit
de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit
de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L.
251-1 et L. 321-13.<br />
IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de
modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou
interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales
d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite
à leur budget.<br />
V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en
nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles
L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de
l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au
fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont
affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et
territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des
chambres régionales d'agriculture.
fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes
ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation
du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et
territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture
de région.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044917250
---
###### Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
- [Article 1609 H](article_1609_h.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046910103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/01/LEGIARTI000046910103.xml
---
###### Article 1609 H
Il est institué, au profit de l'établissement public local Société Grand Projet
du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022
relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale
d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission
définie au premier alinéa du II du même article 1er.<br />
Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.<br />
Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes,
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation
foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes
par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande
vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées
l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de
coopération intercommunale.<br />
Pour l'application du troisième alinéa, le point d'arrivée à retenir est la
mairie de la commune.<br />
Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au
titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de
l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via
le site internet Géoportail.<br />
La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et des transports.<br />
Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour
opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à
l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des
communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.<br />
La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à
avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045912599
- [Article 1635 quater H](article_1635_quater_h.md)
- [Article 1635 quater I](article_1635_quater_i.md)
- [Article 1635 quater J](article_1635_quater_j.md)
- [Article 1635 quater K](article_1635_quater_k.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869248.xml
---
###### Article 1635 quater J
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit
:<br />
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
3 000 € par emplacement ;<br />
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par
emplacement ;<br />
3° Pour les piscines, 250 € par mètre carré ;<br />
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne
;<br />
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;<br />
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au
1° de l'article 1635 quater H, 2 500 € par emplacement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/92/LEGIARTI000041579254.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000046869288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869288.xml
---
###### Article 1384 A
@ -70,11 +70,11 @@ délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
I ter. Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du
I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.<br />
La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les
constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.<br />
I quater. Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159807.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869260.xml
---
###### Article 1384 C
@ -17,7 +17,7 @@ code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2022. L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements
2026. L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements
acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des
articles 1384,1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de
l'article 1384 F.<br />
@ -38,7 +38,7 @@ de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans
est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux
d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la
décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.<br />
La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/22/LEGIARTI000036432213.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869255.xml
---
###### Article 1384 D
@ -17,7 +17,7 @@ au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze
ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision
d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre
2022.<br />
2026.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844271.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046873229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/32/LEGIARTI000046873229.xml
---
###### Article 1390
@ -15,16 +15,6 @@ supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code s
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à
raison de leur habitation principale.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
cette habitation :<br />
soit seuls ou avec leur conjoint ;<br />
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions
applicables en matière d'impôt sur le revenu ;<br />
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.<br />
II. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I
:<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844246.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046873209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/32/LEGIARTI000046873209.xml
---
###### Article 1391 B
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390
bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les
propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 bénéficient d'un dégrèvement
d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur
habitation principale lorsque le montant des revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

View file

@ -1,29 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045764640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/46/LEGIARTI000045764640.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000046873198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/31/LEGIARTI000046873198.xml
---
###### Article 1391 B bis
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui
constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un
établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins
de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un
abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette
habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et
1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions
prévues à l'article 1391 B.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />
Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur
résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou
un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue
durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la
santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur
autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et
des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation,
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou
d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à
l'article 1391 B.<br />
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année
qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044982727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/27/LEGIARTI000044982727.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/49/LEGIARTI000046874983.xml
---
###### Article 1519 C
@ -24,13 +24,13 @@ exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, l
répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;<br />
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural
et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à
l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à
raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 %
pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été
et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au
développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est
réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et
10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes
et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été
implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage
bénéficie au comité régional correspondant ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045765018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/50/LEGIARTI000045765018.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046873584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/35/LEGIARTI000046873584.xml
---
###### Article 1519 HB
@ -19,8 +19,8 @@ l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20,42 € par kilowatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 24 € par kilowatt de
puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022887658
##### Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
- [Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense](section_ix)
- [Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale](section_ii)
- [Section VII bis : Dégrèvement transitoire](section_vii_bis)
- [Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises](section_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026023178
---
###### Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale
- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179858
---
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046928442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/92/84/LEGIARTI000046928442.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu
pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique
territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur
ajoutée.<br />
Cette valeur ajoutée est :<br />
a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de
l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le
montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de
l'année d'imposition ;<br />
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.<br />
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période
mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de
cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur
ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.<br />
Le taux de plafonnement est fixé à 1,625 % de la valeur ajoutée.<br />
II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations
peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C
septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C
quinquies C.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de
chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de
chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530
bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière
des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B
à 1609 H, calculées dans les mêmes conditions.<br />
III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.<br />
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution
économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de
l'application de l'article 1647 D.<br />
V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation
foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des
entreprises.<br />
VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022887916
---
###### Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense
- [Article 1647 C septies](article_1647_c_septies.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-12
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043662871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/28/LEGIARTI000043662871.xml
---
###### Article 1647 C septies
I. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises
temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs
établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis,
1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 D et 1478 bis peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé
dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et
ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours
de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement
corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à
2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223
A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L.
130-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au
présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier
alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de
ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté
ainsi que pour l'année suivante ;<br />
2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 ;<br />
3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2°
du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.<br />
II. Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de
restructuration de la défense.<br />
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le
bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les
conditions prévues pour son prédécesseur.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des cotisations figurant sur
l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du
redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.<br />
V. Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq
années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace
économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est
tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.<br />
VI. Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise
situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.<br />
VII. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044991001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/10/LEGIARTI000044991001.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046876521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/65/LEGIARTI000046876521.xml
---
###### Article 1648 A
@ -25,7 +25,8 @@ application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. Au titre de 2020, le
montant à verser est égal au montant versé en 2019. Au titre de 2021, le montant
à verser est égal au montant versé en 2020. Au titre de 2022, le montant à
verser est égal au montant versé en 2021.<br />
verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, le montant à verser
est égal au montant versé en 2022.<br />
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti
entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces

View file

@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1640](article_1640.md)
- [Article 1640 B](article_1640_b.md)
- [Article 1640 C](article_1640_c.md)
- [Article 1640 D](article_1640_d.md)

View file

@ -0,0 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046908823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/88/LEGIARTI000046908823.xml
---
###### Article 1640
I. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les
propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation
foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
en application du III de l'article 1586 nonies.<br />
II. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du
présent article :<br />
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la
création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D,
1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier
alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E,
1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B,
1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles
1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en
cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la
création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E,
1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du
troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388
quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396,1407,1407 bis,
1407 ter, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F,
1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater
et 1647 D ;<br />
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant
à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5
du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les
conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B,
1466 B bis 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces
dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater,
1518 A et 1647 D.<br />
III. A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530.<br />
B. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du
présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
relatives à la taxe prévue à l'article 1530.<br />
IV. A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables
à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe
d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.<br />
B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent
IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas
échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à
la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la
commune prend fiscalement effet.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914694.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869020.xml
---
###### Article 257 bis
Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de
la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une
société, d'une universalité totale ou partielle de biens.<br />
Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport
à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou
prestation de services n'est réputée intervenir.<br />
L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique
constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045765308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/53/LEGIARTI000045765308.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046869059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869059.xml
---
###### Article 261
@ -323,4 +323,17 @@ dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Et
4° (Abrogé) ;<br />
8. et 9. (Abrogés).
8. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du
comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28
novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les
livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons,
lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par
le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de
l'article 291 du présent code.<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l'exonération
s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation
mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 entre en vigueur.<br />
9. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044885092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/88/50/LEGIARTI000044885092.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/91/LEGIARTI000046869132.xml
---
###### Article 262-00 bis
@ -16,7 +16,7 @@ cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas
échéant, des contingents attribués par l'administration ;<br />
2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux
personnes et organismes suivants :<br />
personnes morales et organismes suivants :<br />
a) L'Union européenne ;<br />
@ -70,8 +70,9 @@ droit de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<b
a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions
qui sont confiées par le droit de l'Union européenne à l'acquéreur afin de
réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n'est plus remplie, la
personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l'administration,
dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />
personne morales mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe
l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé
du budget ;<br />
b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou
ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services
@ -80,9 +81,8 @@ subséquentes effectuées à titre onéreux par l'acquéreur.<br />
II.-Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s'appliquent aux seuls achats de
biens et services effectués pour un usage officiel.<br />
Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le
montant hors taxes excède 150 €.<br />
III.-Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services
sont exécutés en France, l'exonération est mise en œuvre au moyen d'une
III.-Lorsque la personne morale ou l'organisme est établi en France et que les
biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en
France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats
dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d'une
procédure de remboursement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/38/LEGIARTI000044983808.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046869042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869042.xml
---
###### Article 271
@ -108,9 +108,9 @@ des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des
exportations de biens ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262,
262-00 bis et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, du
du II et du 2° du III de l'article 291 ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions du 8 de l'article
261, des articles 262, 262-00 bis et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter,
de l'article 263, des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l'article 291 ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/21/LEGIARTI000041472123.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046872963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872963.xml
---
###### Article 277 A
@ -155,10 +155,10 @@ opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les
prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication
particulière sur ce dernier registre.<br />
Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les
informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une
comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi
que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.<br />
Les assujettis peuvent regrouper les informations contenues dans les registres
mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés
sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits
régimes.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des
registres et de la comptabilité matières.<br />
@ -183,8 +183,4 @@ contrôler l'application.<br />
Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du
paiement de la taxe.<br />
L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à
l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et
les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044873462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/34/LEGIARTI000044873462.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046869134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/91/LEGIARTI000046869134.xml
---
###### Article 297
@ -15,8 +15,8 @@ I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :<br />
2° 2,10 % en ce qui concerne :<br />
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278
bis portant sur des produits livrés en Corse ;<br />
Les opérations visées au 1°, 1° bis A, 1° bis B et 3° du A de l'article 278-0
bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;<br />
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et
aux a à b nonies de l'article 279 ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042853338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/33/LEGIARTI000042853338.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869004.xml
---
###### Article 278-0 B
@ -22,4 +22,10 @@ pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :<br />
2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;<br />
3° A être consommés en l'état par l'homme.
3° A être consommés en l'état par l'homme.<br />
III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du
II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0
bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées
respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0
bis.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
###### B : Taux réduit
- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
- [Article 278-0 bis A](article_278-0_bis_a.md)
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)

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@ -0,0 +1,200 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046869157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/91/LEGIARTI000046869157.xml
---
###### Article 278-0 bis
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
A. Les livraisons portant sur :<br />
1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits
normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les
produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à
l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article
278 :<br />
a) Les produits de confiserie ;<br />
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du
cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de
chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de
5,5 % ;<br />
c) Les margarines et graisses végétales ;<br />
d) Le caviar ;<br />
e) Les boissons alcooliques ;<br />
1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux
producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation
humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation
de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer
ces denrées ;<br />
1° bis B Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de
l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans
la production agricole ;<br />
1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;<br />
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :<br />
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII
du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies
aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;<br />
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
d'incapacités graves ;<br />
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;<br />
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes
handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances ;<br />
g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de
handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1
du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la
prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;<br />
Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du
présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;<br />
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y
compris les livres audio ;<br />
B. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de
récupération ;<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
C. La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite,
les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et
les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également
aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les
résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 %
des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de
l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées,
d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et
qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ;<br />
D. Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui
sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à
titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition
d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;<br />
E. La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
F. 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
la musique ;<br />
2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales
d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du
spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi
facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
du code du travail ;<br />
G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;<br />
I. 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ;<br />
2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet
d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
assujettis revendeurs ;<br />
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
;<br />
J. Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;<br />
K. Les autotests de détection de l'infection par les virus de
l'immunodéficience humaine ;<br />
K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la
propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget
;<br />
K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre
la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;<br />
L. Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;<br />
M. Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et
de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les
collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux
quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques
particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon
déroulement de ces opérations ;<br />
N.-Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de
recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :<br />
1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage
d'habitation et sont destinées aux résidents ;<br />
2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences
techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'énergie ;<br />
3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de
qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N.

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@ -1,47 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036431470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/14/LEGIARTI000036431470.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869299.xml
---
###### Article 278-0 bis A
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier
alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces
travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et
équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, dans sa rédaction
antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des
caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par
arrêté du ministre chargé du budget.<br />
I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis
les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes
:<br />
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux,
réalisés sur une période de deux ans au plus :<br />
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;<br />
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être
affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;<br />
3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou
l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour
objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables par l'amélioration :<br />
a) De l'isolation thermique ;<br />
b) Du chauffage et de la ventilation ;<br />
c) De la production d'eau chaude sanitaire.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de
l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I
ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux,
équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.<br />
III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278
s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :<br />
1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée
de plus de 10 %.<br />
2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est
augmentée de plus de 10 %.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans,
ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions
mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux
travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant
comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à
l'appui de sa comptabilité.<br />
IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation
atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.<br />
Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou
notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre
de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.<br />
Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au
redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.<br />
Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives
aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission
des factures.<br />
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les
mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/38/LEGIARTI000044983804.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/91/LEGIARTI000046869153.xml
---
###### Article 278 bis
@ -16,18 +16,7 @@ concerne les livraisons portant sur les produits suivants :<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Sauf lorsqu'ils relèvent du 1° du A de l'article 278-0 bis, les denrées
alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement
destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement
utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l'une des conditions
suivantes est remplie :<br />
a) Il s'agit de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou
de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation ;<br />
b) Il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés
aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la
consommation humaine ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
3° bis Produits suivants :<br />
@ -40,18 +29,15 @@ c) déchets de bois destinés au chauffage ;<br />
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi
aucune transformation.<br />
4° (abrogé)<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° Produits suivants, lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être
utilisé dans la production agricole et qu'ils ne sont pas destinés à
l'alimentation animale :<br />
5° Produits suivants :<br />
a) Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ;<br />
a) (Abrogé) ;<br />
a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture n'ayant subi
aucune transformation ;<br />
a bis) (Abrogé) ;<br />
a ter) Poulains vivants ;<br />
a ter) (Abrogé) ;<br />
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n°
889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/01/LEGIARTI000042910199.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046869030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869030.xml
---
###### Article 284
@ -65,4 +65,37 @@ par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respec
conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains
logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé
au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de
l'ensemble des logements.
l'ensemble des logements.<br />
V. A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou
au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible
dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la
date de cet évènement.<br />
Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par
l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant,
par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article
291.<br />
B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions
intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont
tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :<br />
1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;<br />
2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que
les victimes des catastrophes concernées ;<br />
3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.<br />
Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information
préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B,
au paiement préalable de l'impôt.<br />
Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne
éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont
préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant
conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils
sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de
distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant
effectivement pour cet usage.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041412841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/28/LEGIARTI000041412841.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046872972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872972.xml
---
###### Article 286 ter A
@ -31,4 +31,7 @@ de ce régime ;<br />
ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre
Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du
chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée, déterminées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046195645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/56/LEGIARTI000046195645.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046869211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869211.xml
---
###### Article 289
@ -109,5 +109,12 @@ stockage de ces factures ;<br />
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les
parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité
automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par
décret.
automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret
;<br />
4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de
stockage de ces factures.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983758.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046872977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872977.xml
---
###### Article 289 B
@ -66,11 +66,11 @@ taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;<br />
272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la
régularisation est notifiée au preneur.<br />
IV.-A.-L'état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie
électronique.<br />
IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont
transmis par voie électronique.<br />
Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B
peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II du présent article au
peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article au
moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration
des douanes.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983755.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/90/LEGIARTI000046869025.xml
---
###### Article 291
@ -39,6 +39,20 @@ communautaires et qui sont désignés par arrêté.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent
paragraphe.<br />
2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la
France par une décision de la Commission européenne prise en application du
premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19
octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c,
de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du
ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi
des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans
la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les
biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les
importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les
mêmes conditions ;<br />
3° Les produits suivants :<br />
a. Organes, sang et lait humains ;<br />
@ -103,5 +117,5 @@ territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par
l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.<br />
IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations
de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l'article
de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l'article
262-00 bis.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/94/LEGIARTI000044989409.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000047076882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/68/LEGIARTI000047076882.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44
sexdecies, 44 septdecies, et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des
déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas
été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission
successive.
articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies
et 44 septdecies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre
d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les
délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036357566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/75/LEGIARTI000036357566.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868429.xml
---
###### Article 1043 B
@ -16,4 +16,9 @@ biens immeubles :<br />
1° Les cessions effectuées par une personne publique ;<br />
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant
l'usucapion.<br />
L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à
l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447532.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868364.xml
---
###### Article 647
@ -15,9 +15,8 @@ des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des
privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil.
La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".<br />
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les baux de plus de douze
ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à
la formalité fusionnée.<br />
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires et les actes pour lesquels
il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.<br />
II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis
obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447524.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868359.xml
---
###### Article 665
@ -14,6 +14,5 @@ foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ
d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits
d'enregistrement.<br />
A l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, ces
décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière
lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.
Ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité
foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305237
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0681AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305237.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868357.xml
---
###### Article 681
@ -15,5 +14,4 @@ des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicit
foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de
la formalité fusionnée.<br />
Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de
douze ans.
Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044978804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/88/LEGIARTI000044978804.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868371.xml
---
###### Article 726
@ -74,7 +74,10 @@ Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elle
doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme
authentique par un notaire exerçant en France.<br />
I bis. Abrogé.<br />
I bis. Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du
présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises
individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues
aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies.<br />
II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517858.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046873009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/30/LEGIARTI000046873009.xml
---
###### Article 755
Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont
Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième
alinéa de l'article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement
de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, et dont
l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre
de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont
réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre
@ -18,8 +20,7 @@ gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article
tableau III de l'article 777.<br />
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration
des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix
années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications
prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la
valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été
justifiées.
des avoirs figurant sur le compte ou le contrat au cours des dix années
précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à
l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des
avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037988568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/85/LEGIARTI000037988568.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868402.xml
---
###### Article 793 bis
@ -21,10 +21,17 @@ chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération
partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de
cette limite.<br />
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des
donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une
forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze
ans.<br />
La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000
€ à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant
une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation
mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les
droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article
1727.<br />
Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par
la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à
l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.<br />
L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le
bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à

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@ -1,13 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/55/LEGIARTI000043895520.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868420.xml
---
###### Article 847 bis
Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes prévus à l'article 342-10 du
code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique.
Sont exonérés des droits d'enregistrement :<br />
1° Les actes prévus à l'article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du
code de la santé publique ;<br />
2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la
procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les
conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
relative à la bioéthique.

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@ -17,7 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
- [Article 208 sexies](article_208_sexies.md)
- [Article 208 septies](article_208_septies.md)
- [Article 208 quinquies](article_208_quinquies.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308560.xml
---
###### Article 208 quater
I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des
départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux, peuvent être
affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une
durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations
:<br />
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2006, à la condition que
l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du
ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par
l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ;<br />
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes
passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle,
entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960
précitée mais avant le 31 décembre 2006.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values
provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif
immobilisé.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les
sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de
déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration
annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque
celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux
bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des
opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des
entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements
d'outre-mer.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ARXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303436.xml
---
###### Article 208 sexies
Les entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier
1988 et avant le 1er janvier 1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces
départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat de
l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur
création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours
duquel cette création est intervenue (2).<br />
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au
premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour
plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br />
Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration
d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent
bénéficier de l'exonération ci-dessus.<br />
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre
acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions
mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64
du livre des procédures fiscales.<br />
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice
déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.<br />
(1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.<br />
Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
portant statut fiscal de la Corse (J. O. du 28).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/76/LEGIARTI000045037623.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859894.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -83,7 +83,7 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionn
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les
conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
@ -96,10 +96,10 @@ mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions
prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de
revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B
ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Pour les
aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a
pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des
dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244
quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Pour les
investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la
déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des
conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B.<br />
@ -107,13 +107,13 @@ conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B.<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les
départements d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux
critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, à hauteur du
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant
est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée
par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes
retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble. Cette déduction
s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, à
hauteur du prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des
commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues.
Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies
A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature
des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble. Cette
déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans
@ -201,8 +201,8 @@ ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième
à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à
@ -415,27 +415,6 @@ IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pa
pris en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44
quaterdecies.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter. La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par
les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant,
les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de
@ -452,11 +431,7 @@ Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
IV quater. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues
aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la
déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute
nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée
par une subvention publique.<br />
IV quater. (Abrogé).<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042821276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/12/LEGIARTI000042821276.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046868628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/86/LEGIARTI000046868628.xml
---
###### Article 220 sexdecies
@ -44,10 +44,12 @@ représentations ;<br />
c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de
professionnels ;<br />
d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;<br />
d) Disposer d'au moins six artistes au plateau justifiant chacun d'au moins
vingt services de répétition ;<br />
e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois
consécutifs dans au moins deux lieux différents.<br />
e) Etre programmé pour plus de vingt dates, dont la moitié au moins sur le
territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins
deux lieux différents.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des

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@ -28,7 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
- [Article 220 U](article_220_u.md)
- [Article 220 X](article_220_x.md)
- [Article 220 Z](article_220_z.md)
- [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036447808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/78/LEGIARTI000036447808.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/85/LEGIARTI000046868562.xml
---
###### Article 219
@ -371,7 +371,7 @@ b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a,
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions
d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a
lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé,
dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25
dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25
% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2002.<br />
@ -412,7 +412,7 @@ dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.<br />
présent alinéa et 42 500 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXUA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303570.xml
---
###### Article 220 U
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045036664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/66/LEGIARTI000045036664.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047076796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/67/LEGIARTI000047076796.xml
---
###### Article 223 O
@ -57,7 +57,9 @@ k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
l. (Périmé) ;<br />
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater T ; l'article 220 Z octies s'applique à la somme de ces
crédits d'impôt ;<br />
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
@ -88,9 +90,7 @@ d'impôts ;<br />
t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
de l'article 220 undecies A ;<br />
u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;<br />
u. (Abrogé)<br />
v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045765488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/54/LEGIARTI000045765488.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046872920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872920.xml
---
###### Article 231 ter
@ -98,7 +98,10 @@ leurs unions ;<br />
stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun
et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces
réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant
que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.<br />
que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ;<br />
6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et
aménagés pour l'exercice d'activités sportives.<br />
VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
@ -309,7 +312,6 @@ b) Pour les locaux commerciaux :<br />
<p align="left">c) Pour les locaux de stockage :</p>
<p align="left">(en euros)</p>
<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -353,7 +355,6 @@ b) Pour les locaux commerciaux :<br />
<p align="left"></p>
<p align="left">d) Pour les surfaces de stationnement :</p>
<p align="left">(en euros)</p>
<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -416,10 +417,6 @@ b) Pour les locaux commerciaux :<br />
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
</p>
<p align="left">
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.
</p>
<p align="left">
IX. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés.

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@ -57,7 +57,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii)
- [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii)
- [XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art](xl)
- [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033809251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809251.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868469.xml
---
###### Article 236
@ -21,12 +21,13 @@ prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.<br />
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de
conception de logiciels.<br />
I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la
recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de
dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus
sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du
montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.<br />
I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou les
organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités territoriales
et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche
scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de
recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont
rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant
de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.<br />
(Alinéa disjoint).<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041468432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/84/LEGIARTI000041468432.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047019270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/01/92/LEGIARTI000047019270.xml
---
###### Article 238
@ -29,19 +29,7 @@ a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;<br />
b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée
au 1° ;<br />
c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;<br />
5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national
de la propriété industrielle.<br />
Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du
groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont
les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au
présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq
derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend
de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce.<br />
c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du
présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042399468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/94/LEGIARTI000042399468.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/86/LEGIARTI000046868630.xml
---
###### Article 238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31
décembre 2022, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un
décembre 2025, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un
compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice
d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme
égale au prix d'acquisition.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018035647
---
###### XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
- [Article 244 quater Q](article_244_quater_q.md)

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@ -1,148 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/94/LEGIARTI000044989456.xml
---
###### Article 244 quater Q
I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44
quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies, dont le dirigeant ou un salarié est
titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes
d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au
titre de maître-restaurateur.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une
entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé
au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de
la délivrance de ce titre.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs
entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit
d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés
dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les
entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant
nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en
commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de
l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé
depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par
l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour
un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail
définie au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et
L. 3123-27 du code du travail.<br />
II. 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et
de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont
:<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les
capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement
majoritaire en produits frais :<br />
a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;<br />
b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;<br />
c. matériel de conditionnement sous vide ;<br />
d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;<br />
e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;<br />
f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des
produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés
;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement
et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène
alimentaire :<br />
a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux
;<br />
b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le
service ;<br />
c. plans de travail ;<br />
d. systèmes d'évacuation ;<br />
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :<br />
a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;<br />
b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;<br />
c. à la création d'équipements extérieurs ;<br />
d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés
à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;<br />
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;<br />
5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
charges relatif au titre de maître-restaurateur.<br />
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit
dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année
civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise ou un salarié a obtenu
le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.<br />
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
:<br />
a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;<br />
b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit
ou réduction d'impôt.<br />
4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
III. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
IV. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
V. Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a
obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006
et le 31 décembre 2017.<br />
VI. Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des
charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044982902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/29/LEGIARTI000044982902.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859834.xml
---
###### Article 244 quater X
@ -128,8 +128,8 @@ démolition.<br />
II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements,
minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et,
d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la
limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de
d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite
mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de
surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a
du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des
prestations de services sont proposées.<br />
@ -140,16 +140,16 @@ l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré,
d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part,
des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.<br />
des aides publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.<br />
3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et,
d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la
limite d'un plafond de 50 000 € par logement.<br />
d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite
d'un plafond de 50 000 € par logement.<br />
4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et,
d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce
d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce
montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement
démoli.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045038056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/80/LEGIARTI000045038056.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859829.xml
---
###### Article 244 quater Y
@ -72,10 +72,11 @@ l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le
dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné
à l'article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels
classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.<br />
dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur défini à
l'article L. 122-21 du code de la consommation, aux restaurants de tourisme
classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B
s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité
d'outre-mer.<br />
D.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à
@ -159,7 +160,7 @@ bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'organisme
logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de
cession du bien ;<br />
g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les
g) Au terme de la période de location mentionnée au a du présent 2°, les
logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont
cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention
conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la
@ -276,13 +277,15 @@ communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B desservant pour l
première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou
les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction
d'impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du
présent III.<br />
d'impôt est égale à la moitié du coût de revient déterminé en application du 1
du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour
leur financement.<br />
Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au
dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction
d'impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent
III.<br />
d'impôt est égale au quart du coût de revient déterminé en application du 1 du A
du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur
financement.<br />
Pour l'application du présent C, le montant de l'aide fiscale peut être réduit
de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société
@ -290,14 +293,11 @@ exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les
tarifs.<br />
D.-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant déterminé en
application du A du présent III.<br />
l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient déterminé
en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides
publiques accordées pour leur financement.<br />
E.-Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d'impôt est assise sur le
prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de
vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de
ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de
revient des travaux financée par une aide publique.<br />
E.-(Abrogé).<br />
F.-Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d'impôt est assise sur
le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des
@ -426,10 +426,10 @@ l'apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes condition
d'activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes
engagements pour la fraction du délai restant à courir ;<br />
3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie
des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le
souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel
la cession est intervenue.<br />
3° En cas de cession dans le délai prévu au premier alinéa du 2° du présent B de
tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a
bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au
cours duquel la cession est intervenue.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'entreprise
propriétaire des titres fait l'objet d'une transmission dans le cadre des
@ -474,7 +474,11 @@ D.-Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II
doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'investissement. Ce
délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette
durée est inférieure à cinq ans.<br />
durée est inférieure à cinq ans. Pour les investissements réalisés dans le
secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de
sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs
parts ou actions jusqu'au terme de la période de location mentionnée au a des 1°
et 2° du D du I.<br />
A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043615519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/55/LEGIARTI000043615519.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046861002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/10/LEGIARTI000046861002.xml
---
###### Article 239 nonies
@ -79,14 +79,14 @@ de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.<br />
3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis,
au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par
la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à
l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199
septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou
parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement
immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés
civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de
ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations
des revenus de l'année 2006.<br />
la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies G bis, à
l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies, à l'article 199 septvicies
et aux 1° à 3° et 6° du II de l'article 200 quindecies ne sont pas applicables
lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou
indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont
issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239
septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée
avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.<br />
III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180017
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)
- [Article 244 quater B bis](article_244_quater_b_bis.md)

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@ -0,0 +1,312 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/86/LEGIARTI000046868633.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au
cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des
dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour
la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces
deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des
exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses
mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. Ce taux est porté
à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations
situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à
35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour
les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le
territoire de la collectivité de Corse.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et
239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article
199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements.<br />
Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est
apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du
présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244
quater B bis.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;<br />
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles
sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre
premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de
travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du
personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
l'année précédente ;<br />
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;<br />
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux
amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées
à la première phrase du b et au b bis ;<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
compter du 1er janvier 2000).<br />
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un
diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier
recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) (abrogé)<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon
des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat
membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la
recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche,
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit
d'impôt recherche français.<br />
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
des limites prévues au d ter ;<br />
d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les
organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes
peuvent recourir à des organismes mentionnés au même d bis pour la réalisation
de certains travaux nécessaires à ces opérations.<br />
Les dépenses mentionnées au d bis entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette
limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au d bis, à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
jour de présence auxdites réunions ;<br />
h) Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir et définies comme suit :<br />
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
an ;<br />
i) Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des
modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
k) Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses exposées par les entreprises qui
satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;<br />
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
réalisation des opérations mentionnées au 1° ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
des modalités prévues par décret.<br />
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.<br />
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
réalisation d'un nouveau produit.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
(Périmé).<br />
II bis. 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
mentionnés au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit
d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux
bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
remboursées à l'organisme qui les a versées.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du
bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à
concurrence :<br />
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;<br />
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,
qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 €
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
III bis. Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat
financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents
temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la
localisation de ces moyens.<br />
Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au
II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros
joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour
l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un
doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre
d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.<br />
Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie
chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de
l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt
recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des
entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.<br />
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046872617
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###### Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le
propriétaire ;<br />
a bis) Les primes d'assurance ;<br />
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le
propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
l'année du départ du locataire ;<br />
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget
prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites
l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;<br />
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
celui prévu à l'article 200 quater A ;<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) (abrogé)<br />
b quater) (abrogé)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
l'exception des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux
articles 231 ter et 231 quater ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;<br />
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code
monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à
l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances
réalisées.<br />
Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
admises en déduction ;<br />
f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
les droits suivants sont ouverts :<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
2001.<br />
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
de la déduction.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br />
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix
d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix
pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.<br />
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
la période restant à courir à la date du décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits
au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la
Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article
156.<br />
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des
articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le
respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités
définies par décret.<br />
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
zone.<br />
i) Périmé<br />
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est
suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant
ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période
de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant
n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette
période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
respectés et pendant la durée de ceux-ci.<br />
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les
engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de neuf ans.<br />
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour
lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions
de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
commun.<br />
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
l'application de celles prévues aux j et k.<br />
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.<br />
Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.<br />
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
ainsi que les conditions de cette location.<br />
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
n) Périmé<br />
o) 1. Une déduction fixée :<br />
A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
existant :<br />
-à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;<br />
-à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
2022.<br />
B. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du
présent 1 :<br />
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;<br />
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
2022.<br />
C. Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du
présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la
construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont
la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention
prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même
code.<br />
D. Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris
lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85
% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en
application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation,
soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes
mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques
dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.<br />
3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels
le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie
et du budget.<br />
4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
principale.<br />
Cet engagement prévoit que :<br />
A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement ;<br />
B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.<br />
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
location.<br />
6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
celle relative au montant du loyer, sont remplies.<br />
7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune.<br />
8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties
autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le
propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables
les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
fermage ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;<br />
c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;<br />
c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.<br />
d) (Abrogé)<br />
e) (Abrogé)<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

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État: VIGUEUR
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Date de début: 2023-01-01
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---
###### Article 39 quaterdecies
@ -37,43 +37,7 @@ au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà
pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix
d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.<br />
1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme
provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de
parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une
entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de
pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant
l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier
ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la
cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs
ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins
égal au prix de cession.<br />
Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant
bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court
terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire
et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est
comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du
délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au
produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727.<br />
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité
de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes
morales.<br />
Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'occasion, sa durée
résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit
être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas
exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de
pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons
indépendantes de sa volonté.<br />
L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de
résultat de l'exercice de la cession.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values
soumises aux dispositions de l'article 223 F.<br />
1 quater (Abrogé).<br />
1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une
créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de
@ -113,12 +77,11 @@ de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de
l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du
premier alinéa.<br />
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de cession de l'un
des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1
quater, les plus-values ou les profits, majorés dans les conditions du 1
quinquies, dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui
précèdent sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette
opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.<br />
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values ou les
profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, dont l'imposition a été
différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportés au
bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des
dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AZXXXXXAC
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860940.xml
---
###### Article 39 quinquies G
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise
d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles
afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments
naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la
pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31
I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en
franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges
exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des
éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus
à la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31
décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au
terrorisme et au transport aérien.<br />
@ -41,6 +40,40 @@ comptabilisation.<br />
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont
fixées par décret (2).<br />
II. - Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L.
350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise
financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour
objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur
les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au
même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance
acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux
biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la
responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et
des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et
de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code,
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.<br />
La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être
retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées
par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques
et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au
sens de l'article L. 352-5 du même code.<br />
Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles,
à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de
l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles
qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet
objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle
de leur comptabilisation.<br />
Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à
la constatation d'une provision en application du I du présent article.<br />
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont
fixées par décret.<br />
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.<br />
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044988654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988654.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868472.xml
---
###### Article 42 septies
1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à
raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont
pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en
cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans
les conditions définies au présent article.<br />
1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union
européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les
collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de
l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de
l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur
attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au
présent article.<br />
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une
immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices
@ -53,6 +54,12 @@ cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionné
la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de
l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.<br />
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à
leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret
n° 55-877 du 30 juin 1955.
n° 55-877 du 30 juin 1955.<br />
3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations
permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de
certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de
l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des
immobilisations mentionnées au 1 du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044988663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988663.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046868481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868481.xml
---
###### Article 44 sexies-0 A
@ -20,7 +20,7 @@ mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au
cours de cet exercice ;<br />
2° elle est créée depuis moins de onze ans ;<br />
2° elle est créée depuis moins de huit ans ;<br />
3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de
l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044960482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/04/LEGIARTI000044960482.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874418.xml
---
###### Article 80 duodecies
@ -56,10 +56,12 @@ défaut, par la loi ;<br />
versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un
salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de
l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de
commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord
de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de
bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui
n'excède pas :<br />
commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle
versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif
des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à
l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un
agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite
d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :<br />
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
@ -69,8 +71,9 @@ sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;<br />
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention
collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le
Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à
défaut, par la loi.<br />
Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par
le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat
ou, à défaut, par la loi.<br />
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture
conventionnelle versées en application du I de larticle 72 de la loi n°

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035588657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/58/86/LEGIARTI000035588657.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046861333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/13/LEGIARTI000046861333.xml
---
###### Article 80 undecies
@ -19,4 +19,6 @@ précitée, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applic
aux traitements et salaires.<br />
Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du
6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.
6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et
à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/ CE du 28 septembre
2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046195911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/59/LEGIARTI000046195911.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046860918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860918.xml
---
###### Article 81
@ -72,6 +72,13 @@ de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs famille
du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines
structures sur le territoire français ;<br />
e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13
juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les
parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du
27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances
endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie
durant la Deuxième Guerre mondiale ;<br />
4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :<br />
a) En application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du
@ -241,7 +248,7 @@ contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à
l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la
revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ;<br />
19° Dans la limite de 5,69 € par titre, le complément de rémunération résultant
19° Dans la limite de 6,50 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812119.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046860904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860904.xml
---
###### Article 89 A
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont
transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 B, 88, 240 et 241
sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé
informatique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044873759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/37/LEGIARTI000044873759.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046872511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/25/LEGIARTI000046872511.xml
---
###### Article 93
@ -51,8 +51,8 @@ l'article 1717, pour la même part ;<br />
8° (Abrogé)<br />
La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice
imposable.<br />
Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du
bénéfice imposable.<br />
1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours
scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/42/LEGIARTI000036364242.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868410.xml
---
###### Article 115
@ -74,7 +74,23 @@ directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés,
fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au
moins 0,1 % des droits de vote dans la société.<br />
3. Les dispositions des 1, 2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de
L'obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n'est
pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date
d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions
suivantes sont remplies :<br />
-la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe
d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce ;<br />
-les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un
marché réglementé français ou européen ;<br />
-l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse
n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de
l'article L. 233-17-2 du même code.<br />
3. Les dispositions des 1,2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de
fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non
exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens
à une société d'investissement à capital variable.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/44/LEGIARTI000044564425.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860937.xml
---
###### Article 125-00 A
La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion
de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les
conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier,
d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6
précité ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code
est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou
d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est
imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code,
sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et
perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-03
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043747606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/76/LEGIARTI000043747606.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000046860324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/03/LEGIARTI000046860324.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -287,9 +287,7 @@ comportent la mention d'origine ;<br />
4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné
à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ;<br />
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
5. (Abrogé) ;<br />
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045212291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/22/LEGIARTI000045212291.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860944.xml
---
###### Article 150 U
@ -99,7 +99,7 @@ En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seui
15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété
;<br />
7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 :<br />
7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 :<br />
a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte
gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
@ -140,7 +140,7 @@ Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à
8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 à une collectivité territoriale, à
un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du
@ -169,7 +169,7 @@ convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée ;<br />
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
2022, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever
2024, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever
exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à
compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le
cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de

View file

@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md)
- [Article 163-0 A ter](article_163-0_a_ter.md)
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/98/LEGIARTI000044989815.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046860158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/01/LEGIARTI000046860158.xml
---
###### Article 157
@ -121,9 +121,7 @@ l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;<br />
14° et 15° (Dispositions périmées) ;<br />
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des
engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les
conditions prévues à l'article 163 bis A ;<br />
16° (Abrogé) ;<br />
16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;<br />

View file

@ -1,65 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308152.xml
---
###### Article 163 bis A
I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme
sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en
valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.<br />
II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est porté au crédit du compte
d'épargne qui retrace les engagements pris.<br />
III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions
suivantes :<br />
a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant
une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;<br />
b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer
indisponibles pendant cette même période ;<br />
c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la
moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le
revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre,
pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du
1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F
par foyer (2) ;<br />
d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent
être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.<br />
III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre
d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :<br />
a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés
dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs
descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;<br />
b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies.<br />
IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été
exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu
imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être
respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de
décès ou d'invalidité totale du redevable.<br />
IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne
peut plus être contracté ou prorogé.<br />
V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et
notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les
établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les
obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se
conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la
possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs
mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).

View file

@ -18,8 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter K](article_199_ter_k.md)
- [Article 199 ter L](article_199_ter_l.md)
- [Article 199 ter N](article_199_ter_n.md)
- [Article 199 ter P](article_199_ter_p.md)
- [Article 199 ter S](article_199_ter_s.md)
- [Article 199 ter T](article_199_ter_t.md)
- [Article 199 ter U](article_199_ter_u.md)
- [Article 199 quater](article_199_quater.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046854773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/47/LEGIARTI000046854773.xml
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###### Article 199 quater
Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 12 de la
décision du Parlement européen 2005/684/ CE du 28 septembre 2005 portant
adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l'impôt européen
mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l'octroi d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt européen acquitté, dans la limite de
l'impôt dû en France sur ces indemnités et pensions.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303161
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ADXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303161.xml
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###### Article 199 ter P
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite
année, l'excédent est restitué.

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Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031535319
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###### 11° ter : Réduction d'impôt au titre
d'investissements forestiers
- [Article 199 decies H](article_199_decies_h.md)

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@ -1,157 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/23/LEGIARTI000042912303.xml
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###### Article 199 decies H
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2
qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir
une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.<br />
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable
doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer,
pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de
la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre
l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la
date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation,
le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le
régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux
conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930,
jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les
terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les
reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant
quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion
agréé.<br />
Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne
remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1
et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan
simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de
gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes
conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion
peut être appliqué ;<br />
b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de
groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans
un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le
centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription,
aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion
approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai
de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant
quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du
28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la
date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur
ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la
huitième année suivant la date de la souscription ;<br />
c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du
code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces
sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les
engagements mentionnés au b du présent 2 ;<br />
d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement
forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est
membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du
code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par
décret.<br />
Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées
par décret.<br />
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :<br />
a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des
terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de
terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les
trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels
l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;<br />
b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;<br />
c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini
au c du 2 ;<br />
d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le
contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement
forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le
contribuable détient dans ces derniers.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2
payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte
d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du
livre III du code forestier.<br />
4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la
fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont
globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.<br />
Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par
hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré de 2016 à 2022.
Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition
commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la
demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la
propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le
risque de tempête.<br />
5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction
d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est
porté à 76 %.<br />
6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :<br />
a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de
l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du
même 2 ;<br />
b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d
du 2.<br />
7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne
respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à
L. 214-125 du code monétaire et financier.<br />
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :<br />
a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune ;<br />
b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans,
apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un
groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il
s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de
détention restant à courir à la date de l'apport ;<br />
c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements
souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date
de la donation.<br />
8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043829172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/91/LEGIARTI000043829172.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000046860135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/01/LEGIARTI000046860135.xml
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###### Article 199 terdecies-0 A
@ -170,9 +170,9 @@ l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d'épargne
salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du
travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions
ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article
199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies,
199 quatervicies ou 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017 du présent code.<br />
199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou
885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 du présent
code.<br />
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les
deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044978342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/83/LEGIARTI000044978342.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046861251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/12/LEGIARTI000046861251.xml
---
###### Article 199 sexdecies
@ -94,8 +94,11 @@ dû, l'excédent est restitué.<br />
5. (abrogé) ;<br />
6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous
réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des
cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant
des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou
l'organisme définis au 1.
réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170
du présent code, les services à la personne relevant de l'article D. 7231-1 du
code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il soit en mesure
de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du
paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du
bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées
payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 du présent
article.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022508681
---
###### 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
- [Article 199 quatervicies](article_199_quatervicies.md)

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