LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046672407 NOR: ECOX2228098L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/67/24/JORFTEXT000046672407.xml
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@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
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- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
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- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
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- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
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- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
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- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000026016273
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###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
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- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
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@ -0,0 +1,573 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046674064
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/40/LEGIARTI000046674064.xml
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###### Article 1609 nonies C
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I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
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l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
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dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
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sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
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taxes.<br />
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I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
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:<br />
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1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
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réseaux relatives :<br />
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a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
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du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
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mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
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territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant
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l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à
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l'article 1519 D ;<br />
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b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
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thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
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c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
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installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine hydraulique, prévue à
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l'article 1519 F ;<br />
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Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
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installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de
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coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont
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substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de
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l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.
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||||
Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;<br />
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d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
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e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
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f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
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naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
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compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
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transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
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chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
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1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
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||||
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
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produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
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||||
entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité
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utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019,
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||||
prévue à l'article 1519 D ;<br />
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1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
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dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
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||||
produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
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||||
entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie
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||||
électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023,
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||||
prévue à l'article 1519 F ;<br />
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2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
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bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
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||||
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
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||||
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
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||||
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
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||||
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
|
||||
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
|
||||
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
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||||
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
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||||
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
|
||||
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
|
||||
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
|
||||
b du D du IV du même 1.1.<br />
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||||
I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
|
||||
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
|
||||
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
|
||||
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
|
||||
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
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||||
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||||
I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public
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||||
de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
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||||
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
|
||||
15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
|
||||
ter du présent article.<br />
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||||
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||||
II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation sur les résidences
|
||||
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
|
||||
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés non bâties.<br />
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||||
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||||
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
|
||||
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
|
||||
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
|
||||
affectés à l'habitation principale et des taxes foncières votés par le conseil
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
|
||||
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
|
||||
l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
|
||||
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation sur les
|
||||
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
|
||||
principale et des taxes foncières établis par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
|
||||
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
|
||||
affectés à l'habitation principale et de taxes foncières votés par lui l'année
|
||||
précédente.<br />
|
||||
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||||
III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
|
||||
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
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||||
|
||||
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
|
||||
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
|
||||
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
|
||||
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
|
||||
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
|
||||
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
|
||||
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
|
||||
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
|
||||
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
|
||||
l'article 1609 quinquies C.<br />
|
||||
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||||
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
|
||||
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
|
||||
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
|
||||
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
|
||||
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
|
||||
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
|
||||
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
|
||||
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
|
||||
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
|
||||
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
|
||||
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
|
||||
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
|
||||
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
|
||||
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
|
||||
|
||||
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
|
||||
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
|
||||
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
|
||||
|
||||
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
|
||||
au cours de la première année d'application du I.<br />
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||||
|
||||
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
|
||||
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
|
||||
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du
|
||||
neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
|
||||
l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
|
||||
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième
|
||||
alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi
|
||||
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
|
||||
République.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
|
||||
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
|
||||
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
|
||||
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
|
||||
la délibération.<br />
|
||||
|
||||
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
|
||||
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
|
||||
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
|
||||
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
|
||||
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
|
||||
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
|
||||
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
|
||||
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
|
||||
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
|
||||
l'article 1609 quinquies C.<br />
|
||||
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||||
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
|
||||
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
|
||||
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||||
IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
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||||
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
|
||||
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
|
||||
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
|
||||
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
|
||||
d'au moins un représentant.<br />
|
||||
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||||
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
|
||||
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
|
||||
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
|
||||
vice-président.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
|
||||
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
|
||||
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
|
||||
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
|
||||
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
|
||||
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
|
||||
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
|
||||
période de référence est déterminée par la commission.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
|
||||
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
|
||||
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
|
||||
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
|
||||
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
|
||||
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
|
||||
afférentes à ces charges.<br />
|
||||
|
||||
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un
|
||||
délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût
|
||||
net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations
|
||||
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
|
||||
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
|
||||
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
|
||||
conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci
|
||||
dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est
|
||||
constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à
|
||||
la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
|
||||
collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des
|
||||
prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de
|
||||
trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et
|
||||
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
|
||||
fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts,
|
||||
sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses
|
||||
d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces
|
||||
charges.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
|
||||
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
|
||||
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
|
||||
étaient perçues pour les financer.<br />
|
||||
|
||||
A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des
|
||||
communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges
|
||||
susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce
|
||||
dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission
|
||||
d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.<br />
|
||||
|
||||
V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
|
||||
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
|
||||
concurrence, un versement à son profit.<br />
|
||||
|
||||
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
|
||||
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
|
||||
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
|
||||
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
|
||||
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
|
||||
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
|
||||
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
|
||||
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
|
||||
de réduire les attributions de compensation ;<br />
|
||||
|
||||
Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à
|
||||
la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent
|
||||
1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de
|
||||
l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune
|
||||
membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été
|
||||
constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de
|
||||
compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus
|
||||
élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et,
|
||||
d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du
|
||||
prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n°
|
||||
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de
|
||||
compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n°
|
||||
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi
|
||||
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder
|
||||
à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce
|
||||
cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la
|
||||
différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au
|
||||
cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation
|
||||
versée au titre de ces mécanismes de compensation.<br />
|
||||
|
||||
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
|
||||
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
|
||||
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
|
||||
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
|
||||
locale d'évaluation des transferts de charges.<br />
|
||||
|
||||
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de
|
||||
l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du
|
||||
coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements
|
||||
transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de
|
||||
charges conformément au cinquième alinéa du IV.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
|
||||
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
|
||||
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
|
||||
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
|
||||
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
|
||||
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
|
||||
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
|
||||
conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
|
||||
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
|
||||
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
|
||||
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
|
||||
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
|
||||
diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du
|
||||
code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du
|
||||
montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
|
||||
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
|
||||
allouées :<br />
|
||||
|
||||
– en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
|
||||
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
|
||||
|
||||
– en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
|
||||
du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
|
||||
|
||||
– et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
|
||||
zone franche de Corse.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
|
||||
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
|
||||
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
|
||||
la première application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
|
||||
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
|
||||
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
|
||||
de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
|
||||
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
|
||||
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
|
||||
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
|
||||
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
|
||||
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
|
||||
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
|
||||
lors de chaque transfert de charge.<br />
|
||||
|
||||
Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions
|
||||
de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
|
||||
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
|
||||
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
2° bis (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
4° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
|
||||
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
|
||||
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
|
||||
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
|
||||
est égale :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
|
||||
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
|
||||
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
|
||||
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit
|
||||
par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
|
||||
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
|
||||
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
|
||||
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
|
||||
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
|
||||
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
|
||||
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
|
||||
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
|
||||
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
|
||||
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
|
||||
définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
|
||||
attributions de compensation entre l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale fusionné et les communes.<br />
|
||||
|
||||
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
|
||||
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
|
||||
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
|
||||
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
|
||||
compensation.<br />
|
||||
|
||||
2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
|
||||
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
|
||||
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
|
||||
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
|
||||
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
|
||||
fiscal est égale à :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
|
||||
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
|
||||
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
|
||||
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a
|
||||
soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
|
||||
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
|
||||
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
|
||||
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
|
||||
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
|
||||
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
|
||||
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
|
||||
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
|
||||
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
|
||||
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
|
||||
conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
3 (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
|
||||
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
|
||||
2° ;<br />
|
||||
|
||||
5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
|
||||
définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
|
||||
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
|
||||
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
|
||||
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
|
||||
indexées ;<br />
|
||||
|
||||
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
|
||||
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
|
||||
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
|
||||
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
|
||||
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
|
||||
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
|
||||
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
|
||||
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
|
||||
|
||||
V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
|
||||
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
|
||||
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
|
||||
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
|
||||
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
|
||||
l'évolution de leur montant.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
|
||||
application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la
|
||||
compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
|
||||
l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
|
||||
du V pour le calcul de l'attribution de compensation.<br />
|
||||
|
||||
VI. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en
|
||||
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
|
||||
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
|
||||
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale faisant application du présent article et
|
||||
ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux
|
||||
à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté
|
||||
en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles
|
||||
étaient membres préalablement à la fusion.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
|
||||
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
||||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
|
||||
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
|
||||
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
|
||||
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
|
||||
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
|
||||
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
|
||||
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
|
||||
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
|
||||
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
|
||||
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
|
||||
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
|
||||
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
|
||||
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
|
||||
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
|
||||
précédant cette même première année d'application.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
|
||||
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
|
||||
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
|
||||
du présent article.
|
|
@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045912599
|
|||
|
||||
- [Article 1635 quater H](article_1635_quater_h.md)
|
||||
- [Article 1635 quater I](article_1635_quater_i.md)
|
||||
- [Article 1635 quater J](article_1635_quater_j.md)
|
||||
- [Article 1635 quater K](article_1635_quater_k.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045913779
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913779.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1635 quater J
|
||||
|
||||
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
|
||||
3 000 € par emplacement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par
|
||||
emplacement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au
|
||||
1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.
|
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