LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code de la défense, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code du travail, du code de l'énergie, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de commerce, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière. 
Modification de la  loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 61, 51. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 32, 42. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 25 quinquies. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 5, 6.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement : modification de l'article 16 (abrogation du 5°). 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : abrogation de l'article 62 ; modification des articles 149, 11. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65, 90 ; abrogation de l'article 157. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 159. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46 ; abrogation de l'article 124.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 136.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71 ; abrogation de l'article 96. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 33. 
Modification de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973 : modification de l'article 71. 
Modification de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 66 (abrogation des III à V). 
Abrogation de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. 
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 9. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : abrogation de l'article 143 ; modification des articles 74, 146? 166. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 9-2.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieille : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. 
Modification de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.
Transposition complète par l'article 109 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339197
NOR: CPAX1723900L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/91/JORFTEXT000036339197.xml
This commit is contained in:
République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
parent 7947fdabf6
commit f1e8fbef2d
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028312309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/23/LEGIARTI000028312309.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036428656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/86/LEGIARTI000036428656.xml
---
###### Article 1728
@ -48,7 +48,7 @@ infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la
déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il
est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.<br />
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de
10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait
suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des
obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033791492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/79/14/LEGIARTI000033791492.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/86/LEGIARTI000036428635.xml
---
###### Article 1729-0 A
@ -25,8 +25,8 @@ application de l'article 1649 AA.<br />
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende
prévue à l'article 1766 ;<br />
c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990
J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB.<br />
c) Des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû
être déclarés en application de l'article 1649 AB.<br />
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende
prévue au IV bis de l'article 1736.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062719.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/86/LEGIARTI000036428614.xml
---
###### Article 1731 bis
@ -20,7 +20,7 @@ deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en
application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en
résultant.<br />
2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus
aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits
donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et
au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
2. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à
l'article 978 ne peut s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de
l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à
l'article 1729 et au a de l'article 1732.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028311970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/19/LEGIARTI000028311970.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000036432362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432362.xml
---
###### Article 1741
@ -15,12 +15,12 @@ soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel d
impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis
de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement
dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt,
soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de
l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et
d'un emprisonnement de cinq ans.<br />
Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les
Les peines sont portées à 3 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les
faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :<br />
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis
@ -44,6 +44,19 @@ Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article pe
être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.<br />
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième
à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son
blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée
au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure
pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne
exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au
moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.<br />
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et
la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou
131-39 du code pénal.<br />

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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1767](article_1767.md)
- [Article 1770 decies](article_1770_decies.md)
- [Article 1770 undecies](article_1770_undecies.md)
- [Article 1770 duodecies](article_1770_duodecies.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815170.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/85/LEGIARTI000036428580.xml
---
###### Article 1763 C
@ -45,50 +45,56 @@ d'investissement n'a pas été respecté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de
proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté,
dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas
d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de
l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est
redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant
de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au
montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.<br />
dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 , ses quotas d'investissement
susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal
prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende
égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon
le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas
échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel
le manquement est constaté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations
établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à
l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est
redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert
droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1° du I de
l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant
des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.<br />
l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2017, la société est redevable d'une amende égale à 1 %
du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue par le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1
du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017,
pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au
montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour
l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un
fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations
établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1
du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 %
du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1
du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette
amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des
frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
du III de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la
souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction
d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de
l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant
des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation
d'information préalable des souscripteurs prévue au f du 3 du I de l'article
885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende
égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque
souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199
terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est
toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour
l'exercice concerné.<br />
885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société est
redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des
souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction
d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article
885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le montant de
cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des
frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30
avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier
alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I
de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné
d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit,
pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article
199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende
est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.
de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la
société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du
montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de
l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le
montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au
titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313802
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313802.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000036431379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/13/LEGIARTI000036431379.xml
---
###### Article 1763 E
Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE
n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199
unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des
souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de
la réduction d'impôt prévue au même article.
unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable
d'une amende égale à respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions
versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction
d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/19/LEGIARTI000025091937.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000036426978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/69/LEGIARTI000036426978.xml
---
###### Article 1764
@ -34,11 +34,12 @@ est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la
société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.<br />
III. La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de
transformation mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende
dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. La
société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est
redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de
transformation.<br />
transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est
redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession,
respectivement, de l'immeuble ou du terrain à bâtir. La société absorbante
substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende
lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de
construction.<br />
IV. La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des
locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000036432350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432350.xml
---
###### Article 1770 duodecies
Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas
justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis
du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle
détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est
sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse
concerné.<br />
Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du
présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre
en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai
court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à
l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au
premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.<br />
Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à
nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028312297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/22/LEGIARTI000028312297.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/86/LEGIARTI000036428606.xml
---
###### Article 1840 C
@ -23,5 +23,4 @@ marine.<br />
Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue
aux a et b du 1 et au 5 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande
des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de
l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les
parties.
l'article 204 et au I de l'article 982, sauf leur recours contre les parties.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162904
- [a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations](a)
- [b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse](b)
- [d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe](d)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179976
---
###### d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
- [Article 1678 quater](article_1678_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/72/LEGIARTI000036427286.xml
---
###### Article 1678 quater
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à
l'article 125 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de
caisse mentionnée à l'article 1678 bis et les prélèvements sur les produits
attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même
nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A sont déclarés et versés
au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des
revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de
l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en
application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a
donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les
revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même
article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement
dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D.<br />
Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I
ne peuvent être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par
décret.<br />
II. 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur
les produits mentionnés à l'article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou
retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de
l'article 125-0 A et à l'article 125 A font l'objet d'un acompte égal à 90 % du
montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de
décembre de l'année précédente.<br />
Sont exclus de ce versement :<br />
a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués
d'associés ;<br />
b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des
produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres
consignés.<br />
Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.<br />
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à
la liquidation des prélèvements ou retenues.<br />
Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est
supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus
est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de
placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues.
L'excédent est restitué.<br />
3. Si l'établissement payeur estime que le montant du versement dû en
application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la
retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire
le montant à concurrence de l'excédent présumé.<br />
Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du
mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par
l'établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la
majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique à cette différence.
L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le
montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement
réduit par l'établissement payeur.<br />
4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et
recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges
et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034596307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596307.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000036431944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/19/LEGIARTI000036431944.xml
---
###### Article 1679 A
@ -13,10 +13,12 @@ La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte
contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique,
les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre
Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou
lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente
salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant
Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code
de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles
relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi
que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont
exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article
n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant
dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036428753
---
###### 8 : Impôt sur la fortune immobilière
- [Article 1679 ter](article_1679_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/87/LEGIARTI000036428751.xml
---
###### Article 1679 ter
L'impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à
l'article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et
sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le
revenu.

View file

@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
- [5 : Taxe d'apprentissage](5)
- [6 : Taxe sur les salaires](6)
- [7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](7_bis)
- [8 : Impôt sur la fortune immobilière](8)
- [11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](11)
- [10 : Cotisation foncière des entreprises](10)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033460760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/07/LEGIARTI000033460760.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/87/LEGIARTI000036428726.xml
---
###### Article 1691 bis
@ -67,19 +67,20 @@ demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité
b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation
de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;<br />
c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la
différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la
fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la
fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du
demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de
son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.<br />
c) Pour l'impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la
différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur la fortune immobilière
dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de
cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine imposable propre du
demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine imposable commun du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de
solidarité.<br />
Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur
non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de
pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la
moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de
son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du
patrimoine commun ;<br />
Pour l'application du présent c, le patrimoine imposable des enfants mineurs du
demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le
partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine imposable
propre du demandeur ; la moitié du patrimoine imposable des enfants mineurs du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité
est ajoutée à la moitié du patrimoine imposable commun ;<br />
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles
1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou
@ -87,11 +88,11 @@ revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du
demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité.
Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies
respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation
et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.<br />
et au c pour l'impôt sur la fortune immobilière.<br />
3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au
respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170
et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.<br />
et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.<br />
La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le
demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

View file

@ -14,7 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036636765
- [V bis : Dation en paiement](v_bis)
- [VI : Paiement fractionné ou différé des droits](vi)
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière](vii-0_a)
- [VII A : Droits de timbre](vii_a)
- [VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière](vii-0_a)
- [VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées](vii_b)
- [X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées](x)

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/23/LEGIARTI000025092370.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/87/LEGIARTI000036428719.xml
---
###### Article 1716 bis
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être
acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de
documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans
les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la
situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation
à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels
pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.<br />
I. Les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière
et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de
livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou
historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du
code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou
paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de
bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de
l'Etat.<br />
Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé
propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036636777
##### VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière
- [Article 1723 ter-00 A](article_1723_ter-00_a.md)
- [Article 1723 ter-00 B](article_1723_ter-00_b.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/23/LEGIARTI000025092364.xml
---
###### Article 1723 ter-00 A
I. L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation
par décès.<br />
Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés
au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire
selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur
demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent
alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une
rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.<br />
II. Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W
:<br />
1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur
du Trésor ou en créances sur l'Etat ;<br />
1° bis (Abrogé) ;<br />
2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au
paiement fractionné ou différé des droits ;<br />
3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de
l'hypothèque légale du Trésor.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312859
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723ACXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312859.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/87/LEGIARTI000036428712.xml
---
###### Article 1723 ter-00 B
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par
l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de
solidarité sur la fortune.
l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur la
fortune immobilière.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/64/LEGIARTI000033816435.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036447495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/74/LEGIARTI000036447495.xml
---
###### Article 1600
@ -192,33 +192,37 @@ le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage
est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit
égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 25 millions d'euros ;<br />
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 45 millions d'euros ;<br />
b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une
délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30
juin, dans la limite d'un plafond de 22,5 millions d'euros, destiné à financer
juin, dans la limite d'un plafond de 40,5 millions d'euros, destiné à financer
des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la
solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de
région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le
quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de
commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins deux
tiers de communes ou de groupements de communes classés en zone de
revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux
chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si
le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa
totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires,
le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et
territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60% de
communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale
au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce
et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Les chambres de commerce
et d'industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent
b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa
de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année,
dans le cas où elles se situent dans le même département. Si le montant
mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité
par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le
reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région et de CCI France.<br />
Un montant de 2,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier
Un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier
alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie
de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en
faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions
fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI
France.<br />
La différence entre le montant de 25 millions d'euros mentionné au a et la somme
La différence entre le montant de 45 millions d'euros mentionné au a et la somme
des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait
l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601-0 A](article_1601-0_a.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/21/LEGIARTI000030702170.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036447537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/75/LEGIARTI000036447537.xml
---
###### Article 1601-0 A
'Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A, les droits
correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant
au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau
suivant :<br />
Par dérogation aux a et b de l'article 1601, les droits correspondants dus par
les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du
code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur
chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :<br />
(en pourcentage)<br />
@ -89,6 +88,4 @@ code.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement de ces droits.<br />
(Alinéa disjoint).
organismes chargés du recouvrement de ces droits.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/92/LEGIARTI000029109263.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres
régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de
l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est
perçu et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds destiné à
financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.
Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un
établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030022867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/28/LEGIARTI000030022867.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036432512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/25/LEGIARTI000036432512.xml
---
###### Article 1604
@ -51,4 +51,14 @@ solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par
décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource
collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du
réseau.
réseau.<br />
IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en
nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles
L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de
l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
est versé par les chambres départementales d'agriculture au fonds national de
solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux
actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des
services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales
d'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/41/LEGIARTI000031844182.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/62/LEGIARTI000036426217.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -42,7 +42,7 @@ redevance ou la contribution est due ;<br />
b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est
remplie ;<br />
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la
contribution est due ;<br />
@ -50,25 +50,7 @@ Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés au
premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance
audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />
3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion,
lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à
l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au
titre de l'année 2009.<br />
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011
lorsque :<br />
a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A,
perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution
à l'audiovisuel public est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au
I du même article ;<br />
b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au
cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus
remplie ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/34/LEGIARTI000030023460.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/22/LEGIARTI000036432243.xml
---
###### Article 1384 A
@ -73,11 +73,11 @@ délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
I ter. Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du
I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.<br />
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les
constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.<br />
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
I quater. Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/40/LEGIARTI000033814069.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036432220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/22/LEGIARTI000036432220.xml
---
###### Article 1384 C
@ -17,7 +17,10 @@ code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2018.<br />
2022. L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements
acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des
articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de
l'article 1384 F.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
@ -35,7 +38,7 @@ de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans
est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux
d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la
décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.<br />
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.<br />
La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/34/LEGIARTI000030023453.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/22/LEGIARTI000036432213.xml
---
###### Article 1384 D
@ -17,7 +17,7 @@ au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze
ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision
d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre
2018.<br />
2022.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388 quinquies](article_1388_quinquies.md)
- [Article 1388 quinquies A](article_1388_quinquies_a.md)
- [Article 1388 quinquies B](article_1388_quinquies_b.md)
- [Article 1388 quinquies C](article_1388_quinquies_c.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036394094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394094.xml
---
###### Article 1388 quinquies C
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la
surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant
varier de 1 % à 15 %.<br />
Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946665.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/72/LEGIARTI000036427299.xml
---
###### Article 1391 B ter
@ -15,15 +15,15 @@ n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement éga
la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus
définis aux II et IV du présent article.<br />
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt de
solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt
sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des
revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des
règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des
cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés
respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :<br />
cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du
montant :<br />
a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des
sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de
@ -36,8 +36,7 @@ l'expiration de la cinquième année ;<br />
c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la
taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;<br />
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 2° du 3 de
l'article 158 ;<br />
d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ;<br />
e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant
celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814131.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426322.xml
---
###### Article 1407 bis
@ -25,10 +25,9 @@ territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe
conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à
l'article 232.<br />
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413
bis à 1414 A ne sont pas applicables. Toutefois, sont exonérés les logements
détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.<br />
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations
à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous
conditions de ressources.<br />
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)
- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
- [Article 1414 C](article_1414_c.md)
- [Article 1414 D](article_1414_d.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844238.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426313.xml
---
###### Article 1413 bis
Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 et de l'article 1414 A
ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur
la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe
d'habitation.
Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 de l'article 1414 A et
de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de
l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de
l'imposition à la taxe d'habitation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844203.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036442880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/28/LEGIARTI000036442880.xml
---
###### Article 1414 B
@ -19,8 +19,8 @@ pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un
abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles
relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414,
ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A,
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.<br />
ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application des articles 1414 A et
1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à ces articles.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426305.xml
---
###### Article 1414 C
I. 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au
IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article
1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417,
bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale.<br />
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe
d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global
d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue,
des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après
application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.<br />
Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable
pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui
appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant,
lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition
lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre
de 2017.<br />
3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens
du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le
rapport entre :<br />
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de
l'article 1417 et le montant des revenus ;<br />
b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et
celle prévue au 1 du même II bis.<br />
II. Pour l'application du I :<br />
1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391
B ter ;<br />
2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.<br />
Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux
postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de
lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes
nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;<br />
3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des
articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits,
il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la
réduction prévue à ces articles ;<br />
4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II
de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le
montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant
des abattements de l'année.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036378742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/87/LEGIARTI000036378742.xml
---
###### Article 1414 D
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe
d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont
auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV
de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils
avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans
l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.<br />
Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le
délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des
impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de
l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom
et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui
ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036363195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/31/LEGIARTI000036363195.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000036426234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/62/LEGIARTI000036426234.xml
---
###### Article 1417
@ -53,12 +53,26 @@ la première part, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-p
6 040 € pour la troisième demi-part et 5 088 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque
année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
II bis. 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition
est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant
des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés,
chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les
quarts de part.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
@ -71,24 +85,27 @@ a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies
ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de
l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du
montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0
B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant
de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values
soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article
150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de
l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en
application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au
prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et
distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que du 9 de
l'article 93 (1);<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de
l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du
9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis
aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la
réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux
articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des
organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II
et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de
l'article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la
source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter,
à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur
le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0
retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81
D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219412.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426591.xml
---
###### Article 257
@ -53,9 +53,8 @@ inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.<br />
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au 2 du III et au
IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des
personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;<br />
1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278
sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;<br />
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278
sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034596929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596929.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000036426360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426360.xml
---
###### Article 261
@ -63,9 +63,9 @@ b. (Disposition périmée) ;<br />
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales
et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage
légalement du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues,
psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la
date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction
légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de
psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis,
à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction
publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et
les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes
;<br />
@ -303,7 +303,9 @@ conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la
gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;<br />
1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de
l'article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;<br />
l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues au 1° ;<br />
1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029946772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946772.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426584.xml
---
###### Article 270
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations
souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
I.-La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites
par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la
liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
II.-La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut
être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours
de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la
déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe
exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II
de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés
aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est
intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être
accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration
mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-20
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752104.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/69/LEGIARTI000036426929.xml
---
###### Article 298 bis
@ -119,7 +119,7 @@ de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis
pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être
imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes
comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne
comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne
annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au
titre desdites années.<br />
@ -127,17 +127,9 @@ Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et
commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des
trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses
opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon
ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de
ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au dernier alinéa de
l'article 75.<br />
Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité
d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole,
lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des
recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas,
au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du
montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.<br />

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 sexies-0 A](article_278_sexies-0_a.md)
- [Article 278 sexies A](article_278_sexies_a.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 279](article_279.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029025430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/54/LEGIARTI000029025430.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036431470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/14/LEGIARTI000036431470.xml
---
###### Article 278-0 bis A
@ -14,10 +14,11 @@ alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces
travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et
équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces
matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des
critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, dans sa rédaction
antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des
caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par
arrêté du ministre chargé du budget.<br />
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux,
réalisés sur une période de deux ans au plus :<br />

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036379334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/93/LEGIARTI000036379334.xml
---
###### Article 278 sexies-0 A
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :<br />
1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du
même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont
l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;<br />
2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit
article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition
aurait bénéficié de ce taux.

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@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033810507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/05/LEGIARTI000033810507.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000036426536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426536.xml
---
###### Article 278 sexies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article
278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la
politique sociale du logement :<br />
I. Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale
:<br />
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à
loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
I. 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un
prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de
logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;<br />
@ -145,7 +143,7 @@ aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destin
à la résidence principale des acquéreurs.<br />
II. Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié
du taux réduit de 5,5 % en application du I ;<br />
du taux réduit en application du I ;<br />
III. 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés
aux 2,5,6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent
@ -153,64 +151,6 @@ l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous rés
de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les
conventions mentionnées aux 2,5,6 et 8 du I du présent article ;<br />
2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations
suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé
pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs
aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a
conclu avec l'Etat une convention en application des 3° à 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation :<br />
2. (Abrogé) ;<br />
a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de
travaux d'amélioration ;<br />
b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de
leur transformation ou aménagement en logements ;<br />
c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à
bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs
groupements ;<br />
IV. 1. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les
locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à
:<br />
1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant :<br />
a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;<br />
b) Les systèmes de chauffage ;<br />
c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;<br />
d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;<br />
e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ;<br />
f) Les systèmes de ventilation ;<br />
g) Les systèmes d'éclairage des locaux ;<br />
h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ;<br />
2° L'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux
personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les
cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties
communes de l'immeuble et les logements ;<br />
3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière ;<br />
4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante ou au plomb ;<br />
5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les
incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et
d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou
d'installation de dispositifs de retenue des personnes.<br />
2. Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux
travaux prévus au 1.
IV. (Abrogé).

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/17/LEGIARTI000030021766.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426530.xml
---
###### Article 278 sexies A
<div align="left">
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des
espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du
taux réduit de 5,5 % en application des III ou IV de l'article 278 sexies et
dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I
du même article.<br />
</div>
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en
application de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article
279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux
2 à 8 du I de l'article 278 sexies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/57/LEGIARTI000036365705.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036444245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/42/LEGIARTI000036444245.xml
---
###### Article 279
@ -19,12 +19,8 @@ demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés et à la
location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;<br />
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816357.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036426517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426517.xml
---
###### Article 284
@ -17,10 +17,10 @@ cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I
ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du
ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I
ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du
complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait
ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait
générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait
l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les
conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la
@ -57,8 +57,7 @@ cessions de logements.<br />
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de
construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.<br />
III. Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au
2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue
au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui
suivent le fait générateur de l'opération.
III. Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à
l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être
remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711
- [Article 568 ter](article_568_ter.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)
- [Article 572 bis](article_572_bis.md)
- [DOM](dom)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048638435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/84/LEGIARTI000048638435.xml
---
###### Article 572
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000
grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les
fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de
détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du
conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.
Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable
après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé
et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne
peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient
et de l'ensemble des taxes.<br />
Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été
homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix
de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 575 E bis.<br />
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de
l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq
jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités
en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie
électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison
de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou
plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un
système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur
déclaration sur papier.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036611615
#### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- [Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Droits de timbre](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Autres droits et taxes](chapitre_iii)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147067
---
##### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)
- [Section I : Champ d'application](section_i)
- [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii)
- [Section III : Biens exonérés](section_iii)
- [Section IV : Biens professionnels](section_iv)
- [Section V : Evaluation des biens](section_v)
- [Section VII : Obligations des redevables](section_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180007
---
###### 1° : Personnes imposables
- [Article 885 A](article_885_a.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947134.xml
---
###### Article 885 A
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur
de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :<br />
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de
leurs biens situés en France ou hors de France.<br />
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas
été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant
celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont
imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.<br />
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le
redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de
la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été
établi en France ;<br />
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison
de leurs biens situés en France.<br />
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font
l'objet d'une imposition commune.<br />
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1
du code civil font l'objet d'une imposition commune.<br />
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque
année.<br />
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179924
---
###### 2° : Présomptions de propriété
- [Article 885 C](article_885_c.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310878.xml
---
###### Article 885 C
Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur
la fortune.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162961
---
###### Section I : Champ d'application
- [1° : Personnes imposables](1)
- [2° : Présomptions de propriété](2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162962
---
###### Section II : Assiette de l'impôt
- [Article 885 D](article_885_d.md)
- [Article 885 E](article_885_e.md)
- [Article 885 F](article_885_f.md)
- [Article 885 G](article_885_g.md)
- [Article 885 G bis](article_885_g_bis.md)
- [Article 885 G ter](article_885_g_ter.md)
- [Article 885 G quater](article_885_g_quater.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310880.xml
---
###### Article 885 D
L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition
déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de
mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent
chapitre.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310884.xml
---
###### Article 885 E
L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur
nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs
imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs
enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de
ceux-ci.<br />
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la
valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et
valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants
mineurs mentionnés au premier alinéa.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447479.xml
---
###### Article 885 F
Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats
d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur
de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du
souscripteur.<br />
Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de
contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des
assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période
fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310891
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310891.xml
---
###### Article 885 G
Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit
d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de
l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation
sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du
nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas
énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne
soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :<br />
a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles
767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en
application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code
civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.<br />
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le
vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que
l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;<br />
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le
donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements
publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux
associations reconnues d'utilité publique.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020194750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/47/LEGIARTI000020194750.xml
---
###### Article 885 G bis
Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux
éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation
de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur
valeur vénale nette.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026878856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/88/LEGIARTI000026878856.xml
---
###### Article 885 G quater
Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de
biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables
sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à
concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061728.xml
---
###### Article 885 G ter
Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que
les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette
au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du
constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en
application du II du même article 792-0 bis.<br />
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des
organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur
est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162633
---
###### Section III : Biens exonérés
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)
- [Article 885 K](article_885_k.md)
- [Article 885 L](article_885_l.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/15/LEGIARTI000030021585.xml
---
###### Article 885 H
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793
et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de
solidarité sur la fortune.<br />
Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois
quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du
1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.<br />
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et
ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L.
418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de
solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur
totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et
pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au
minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas
contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de
l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux
à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux
conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois
quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour
moitié au-delà de cette limite.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310908
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310908.xml
---
###### Article 885 I
Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.<br />
Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées
au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur
des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.<br />
Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base
d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.<br />
Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la
base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette
exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

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@ -1,162 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815565.xml
---
###### Article 885 I bis
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés
de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des
cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également
admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet
engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.<br />
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La
dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui
être opposable.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.<br />
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.<br />
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.<br />
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;<br />
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion
entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année
en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres
reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même
terme.<br />
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une
donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation
dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une
société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au
titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en
cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de
cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés
jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le
donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle
de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient
conservés au moins jusqu'au même terme.<br />
c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération
partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable ;<br />
d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de
conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause
l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une
des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;<br />
e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation
pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation
mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect
de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de
conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de
l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de
celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation
;<br />
f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite ;<br />
A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la
déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation
du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires
autres que le cédant si :<br />
1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la
condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement
prévu ;<br />
2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres
cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas,
l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour
l'ensemble des signataires.<br />
Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions
prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les
signataires qui respectent la condition prévue au c ;<br />
h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de
celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même
terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire ;<br />
i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en
contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette
exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas
respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de
liquidation judiciaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815539.xml
---
###### Article 885 I quater
I. Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité
principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce
son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise
à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.<br />
L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter
du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.<br />
L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une
fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une
rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés
à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus
de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre
de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires
établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des
revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.<br />
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés
bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité
éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des
activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une
société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou
lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de
l'article 39.<br />
Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés,
la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est
appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil
des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des
rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes
sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième
alinéa.<br />
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de
placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code
monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital
variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code.
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces
organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans
laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont
liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une
attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération
partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885
W.<br />
II. Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis
au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts
de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect
des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.<br />
III. En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours
et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres
reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération
n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième
alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
IV. L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
l'application de tout autre régime de faveur.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817056.xml
---
###### Article 885 I ter
I. 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou
en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à
l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et
moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si
les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition
:<br />
a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des
organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de
location d'immeubles ;<br />
b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en
contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société
satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.<br />
L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus
directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle
de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en
contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.<br />
3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 %
de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant
les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.<br />
4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs
de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds
professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L.
214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur
de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent
code.<br />
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds
représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.<br />
II. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020019693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/96/LEGIARTI000020019693.xml
---
###### Article 885 J
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une
activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à
l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes
régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une
durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus
tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un
régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de
l'assiette de l'impôt.L'exonération bénéficie au souscripteur et à son
conjoint.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas
requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du
code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article
163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de
quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux
plein.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018017335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/73/LEGIARTI000018017335.xml
---
###### Article 885 K
La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de
dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine
des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par
décès, du patrimoine du conjoint survivant.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310921
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310921.xml
---
###### Article 885 L
Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas
imposables sur leurs placements financiers.<br />
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts
détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le
territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à
l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits
détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au
deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162634
---
###### Section IV : Biens professionnels
- [Article 885 N](article_885_n.md)
- [Article 885 O](article_885_o.md)
- [Article 885 O bis](article_885_o_bis.md)
- [Article 885 O ter](article_885_o_ter.md)
- [Article 885 O quater](article_885_o_quater.md)
- [Article 885 O quinquies](article_885_o_quinquies.md)
- [Article 885 P](article_885_p.md)
- [Article 885 Q](article_885_q.md)
- [Article 885 R](article_885_r.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842109.xml
---
###### Article 885 N
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur
propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens
professionnels.<br />
Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités
professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires,
soit connexes et complémentaires. Sont considérées comme des biens
professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au
premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions
prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842105.xml
---
###### Article 885 O
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés
de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter
lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle
principale.<br />
Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes
constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités
soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise
à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait
aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens
professionnels.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815531.xml
---
###### Article 885 O bis
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein
droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels
si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :<br />
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à
responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une
société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être
effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les
catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au
regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues
dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette
rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels
l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à
l'exclusion des revenus non professionnels ;<br />
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans
les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la
société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans
la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la
propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur
réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la
société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.<br />
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues
par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation,
prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour
avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de
rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si
la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier
alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou
actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.<br />
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit
similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération
normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés
dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.<br />
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote
attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé
après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le
redevable remplit les trois conditions suivantes :<br />
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé
l'augmentation de capital ;<br />
b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants
ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;<br />
c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires
représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir
d'orientation dans la société. ;<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de
25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est
pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.<br />
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société
à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le
directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du
directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1°
ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens
imposables, y compris les parts et actions précitées.<br />
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150
000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution
d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise
dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que
le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société
rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces
articles.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305580.xml
---
###### Article 885 O quater
Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de
sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305583.xml
---
###### Article 885 O quinquies
Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution
d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour
l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces
titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres
ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement,
les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de
biens professionnels ;<br />
b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une
soeur du redevable ou de son conjoint ;<br />
c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies
au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à
responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit
détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine
propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir
directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la
valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815528.xml
---
###### Article 885 O ter
Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments
du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien
professionnel.<br />
N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des
parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la
fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient
directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de
celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale de la société mentionnée au premier alinéa.<br />
Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison
des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de
disposer des informations nécessaires.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/89/LEGIARTI000022328914.xml
---
###### Article 885 P
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et
ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L.
418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à
condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et,
d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession
principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et
soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs
ascendants ou descendants.<br />
Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code
rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement
agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa,
sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation
détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y
exercent leur activité professionnelle principale.<br />
Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa,
lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa
ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature,
dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38
du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens
professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que
celles définies par ce dernier alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022329004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/90/LEGIARTI000022329004.xml
---
###### Article 885 Q
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels,
sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des
immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux
consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions
prévues à l'article 885 P.<br />
Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été
consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 %
par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont
considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation
détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y
exercent leur activité professionnelle principale.<br />
Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier
alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou
lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature,
dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L.
411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont
considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous
les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ASXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310928.xml
---
###### Article 885 R
Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués
meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui,
inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs
professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de
cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel
elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés
à l'article 62.

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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162635
---
###### Section V : Evaluation des biens
- [Article 885 S](article_885_s.md)
- [Article 885 T bis](article_885_t_bis.md)
- [Article 885 T ter](article_885_t_ter.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ATXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310949.xml
---
###### Article 885 S
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de
droits de mutation par décès.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un
abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son
propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de
bénéficier de l'abattement précité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AUXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305584.xml
---
###### Article 885 T bis
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours
connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date
d'imposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024417539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/75/LEGIARTI000024417539.xml
---
###### Article 885 T ter
Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de
l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts
que ces personnes détiennent dans la société.

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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162636
---
###### Section VI : Calcul de l'impôt
- [Article 885-0 V bis](article_885-0_v_bis.md)
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885-0 V bis B](article_885-0_v_bis_b.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/46/LEGIARTI000028434630.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I. 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre :<br />
1° Des souscriptions en numéraire :<br />
a) Au capital initial de sociétés ;<br />
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni
actionnaire ;<br />
c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire
lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris
après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du
présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :<br />
le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de
la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier
alinéa du présent 1 ;<br />
de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise
de la société bénéficiaire des versements ;<br />
la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à
une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°,
dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans
d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.<br />
Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls
droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de
toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de
tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services
rendus par la société.<br />
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.<br />
1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire
aux conditions suivantes :<br />
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de
l'article 2 du même règlement ;<br />
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison
de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant
d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18
du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des
activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location
et des activités immobilières ;<br />
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de
l'investissement initial :<br />
elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept
ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui
caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que
ses modalités de détermination sont fixés par décret ;<br />
elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui,
sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché
géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires
annuel moyen des cinq années précédentes ;<br />
e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux,
d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de
concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation
ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;<br />
f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L.
421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un
système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de
l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité ;<br />
h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit
commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était
exercée en France ;<br />
i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la
souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle
est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions
mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre
du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces
instruments n'excède pas 15 millions d'euros.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux
souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque
membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la
fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 bis.<br />
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception
de celle prévue au c, d, i et j ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;<br />
c) (Abrogé)<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de
laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un
investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du
1° du 1 ;<br />
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues
pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage,
les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des
risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les
modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions,
directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services
d'investissement chargés du placement des titres.<br />
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable
est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :<br />
au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de
dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être
souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux
effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période
d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre
de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;<br />
au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des
périodes mentionnée au numérateur.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient
principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables
effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats
sont relatifs à ces mêmes versements.<br />
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription.<br />
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage
fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
liquidation judiciaire de la société.<br />
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,
l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de
celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en
contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas
non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une
offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L.
433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé
au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non
plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous
réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au
1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal
mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette
opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de
l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au
1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des
impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un
délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de
sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que
les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de
la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres
échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut
donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à
l'article 199 terdecies-0 A.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au
premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur
souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la
souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause
de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les
titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné
au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0
A.<br />
Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du
souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation
à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au
capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des
titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du
remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1.
A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du
donateur. 3<br />
Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f
du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de
manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de
cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en
cause.<br />
3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des
précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées
aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.<br />
III. 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50
% du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme
similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :<br />
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;<br />
b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts
du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ;<br />
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au
I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L.
214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au
plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de
souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder
quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100
% au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après
imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota
d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage
à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts
sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs
et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus
aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas
45 000 €.<br />
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
prévues au 1.<br />
Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au
a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou
de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une
imposition commune.<br />
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du
fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
IV. Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.<br />
V. L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux
f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199
terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent
code.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au
I.<br />
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et
rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve
que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des
deux avantages n'excède pas 45 000 €.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
III.<br />
Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un
même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par
les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires
de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant
une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes
physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L.
233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en
pourcentage du versement et fixé par décret.<br />
Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut
prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le
montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/59/LEGIARTI000031815979.xml
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###### Article 885-0 V bis A
I. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :<br />
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des
établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L.
711-17 du code de commerce ;<br />
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées
au a du 1 de l'article 200 ;<br />
3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire
d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail
;<br />
4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même
code ;<br />
5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du
même code ;<br />
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;<br />
6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants
du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national
de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et
la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification
dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;<br />
7° De l'Agence nationale de la recherche ;<br />
8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation
lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;<br />
9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et
d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est
fixée par décret.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués
au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes
poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux
organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application
du présent I.<br />
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait
l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de
dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux
organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par
le présent article.<br />
Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et
notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de
publicité et de retrait de l'agrément.<br />
II. Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.<br />
III. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné
au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre
impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 45 000 €.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article
885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite
déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date
des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
V. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815558.xml
---
###### Article 885-0 V bis B
L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires
d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous
les réserves suivantes :<br />
1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis
relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou
immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;<br />
2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises
solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;<br />
3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique
pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
qui ont exclusivement pour objet :<br />
a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;<br />
c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens
ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement
d'exploitations agricoles.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect
des conditions suivantes :<br />
la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
la société réalise son objet social sur le territoire national ;<br />
4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des
versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises
solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une
activité financière.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947130.xml
---
###### Article 885 U
1. Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
(En pourcentage)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE</p>
<p align="center">du patrimoine</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">applicable</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">N'excédant pas 800 000 €</p>
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
0,50<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
0,70<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1,25<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieure à 10 000 000 €</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1,50<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou
supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt
calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17
500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805310.xml
---
###### Article 885 V bis
I. L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal
en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt
et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt
représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non
libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais
professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des
revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement
libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.<br />
Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés
contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier
alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir
ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la
fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou
de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus
distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en
compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.<br />
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du
deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois
derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.<br />
II. Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans
considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au
présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.<br />
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est
réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu
total.

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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162637
---
###### Section VII : Obligations des redevables
- [Article 885 W](article_885_w.md)
- [Article 885 X](article_885_x.md)
- [Article 885 Z](article_885_z.md)

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