LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code des transports, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 57, 8, 50, 42, 80 ; abrogation des articles 66, 68 et 94 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 112. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 11, 11-1. 
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 30, 28, 78 ; abrogation de l'article 68 à compter du 01-01-2020.
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 20 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 8 (abrogation du IV à compter du 01-01-2018), 74 (abrogation du III à compter du 01-04-2018), 43 ; abrogation de l'article 43 à compter du 01-01-2020, de l'article 36 à compter du 01-01-2018. 
Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : abrogation de l'article 48 à compter du 01-01-2020).
Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : abrogation de l'article 53 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33 (abrogation du I à compter du 01-03-2019).
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification des articles 83, 166.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339090
NOR: CPAX1725580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/90/JORFTEXT000036339090.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031685453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/54/LEGIARTI000031685453.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036392899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/28/LEGIARTI000036392899.xml
---
###### Article 1600-0 S
@ -29,5 +29,5 @@ sécurité sociale.<br />
III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.<br />
IV. Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté au
fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
IV. Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à
l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029108875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108875.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036426839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/68/LEGIARTI000036426839.xml
---
###### Article 151-0
@ -30,27 +30,27 @@ d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
suivants :<br />
1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ;<br />
concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ;<br />
2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;<br />
concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;<br />
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.<br />
concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.<br />
III. Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.<br />
IV. L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme
mentionné à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31
décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en
cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui
suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
IV. L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes
mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au
plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle
est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle
n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036363623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/36/LEGIARTI000036363623.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036392464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/24/LEGIARTI000036392464.xml
---
###### Article 154 bis
@ -14,7 +14,7 @@ bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du
bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les
cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L.
633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité
351-14-1, L. 633-11 , L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité
sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.<br />
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 156 bis](article_156_bis.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)

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@ -0,0 +1,276 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000036392429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/24/LEGIARTI000036392429.xml
---
###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.<br />
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes
modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne
sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou
indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
déficit des activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe
ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de
l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant
d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant
lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes
dispositions.<br />
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à
titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a
pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges
engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation
avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au
septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le
revenu global des trois premières années de location du local, tant que
l'activité reste exercée à titre professionnel.<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les six années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
l'architecture et du patrimoine.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700
€ et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
5° (abrogé)<br />
6° (abrogé)<br />
7° (abrogé)<br />
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes ;<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou
en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce
par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force
exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de
corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce
et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article
229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de
ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les
articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage
définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une
convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une
décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient
familial.<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée
par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.<br />
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu ;<br />
2° quater (Abrogé) ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9°....<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la
sécurité sociale ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs
à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions
agricoles ;<br />
12° (sans objet).<br />
13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de
l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par
l'article 154 bis-0 A.