Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole

Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000259982
NOR: AGRX0500021R
Ancien identifiant: 1OR005554
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/99/JORFTEXT000000259982.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
###### C : Exonérations temporaires
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006306054
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306054.xml
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###### Article 1395
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
;<br />
1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle.<br />
Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et
pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er
janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la
régénération.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une
déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la
réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir
avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant
celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères
de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de
déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.<br />
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
de régénération pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
celle de la déclaration de cet état. Cette exonération est renouvelable.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et
attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard
des critères définis par décret.<br />
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères
de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont
définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
dégradations naturelles exceptionnelles.<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (périmé)