Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole
Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000259982 NOR: AGRX0500021R Ancien identifiant: 1OR005554 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/99/JORFTEXT000000259982.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
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###### C : Exonérations temporaires
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- [Article 1395](article_1395.md)
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- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
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- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
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- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006306054
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306054.xml
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###### Article 1395
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Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
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1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
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premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
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1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
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juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
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à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
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les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
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des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
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dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
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dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
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exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
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;<br />
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1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
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de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
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régénération naturelle.<br />
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Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et
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pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er
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janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la
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régénération.<br />
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Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
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adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année
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au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une
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déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la
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réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir
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avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant
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celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
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Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères
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de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de
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déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions
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particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.<br />
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1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
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taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
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de régénération pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
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celle de la déclaration de cet état. Cette exonération est renouvelable.<br />
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Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
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adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
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l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
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l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et
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attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard
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des critères définis par décret.<br />
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Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères
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de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont
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définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
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dégradations naturelles exceptionnelles.<br />
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2° (Abrogé)<br />
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3° (périmé)
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