LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des marchés publics, du code des communes, du code des postes et télécommunications, du code du domaine de l’État, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er ; abrogation de l'article 5. Modification de la loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers : modification des articles 1er, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : modification de l'article 69. Modification du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification de l'article 65-1. Modification du décret du 30 octobre 1935 relatif aux frais de régie des bois soumis au régime forestier : abrogation de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) : modification de l'article 85. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante : modification de l'article 1er. Modification de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) : modification de l'article 37. Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886458 Ancien identifiant: 1LX9781239 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886458.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006304260
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ACXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304260.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2010-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000006304261
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ACXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304261.xml
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###### Article 260 B
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Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une
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manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces
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activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de
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taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.<br />
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activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe
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sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.<br />
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L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère
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définitif.<br />
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L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement
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une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est
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déclarée.<br />
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Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel
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elle est déclarée au service local des impôts.
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elle est déclarée au service local des impôts.<br />
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Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années
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civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque
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période.<br />
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Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années
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civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les
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assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement
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de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271.
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