LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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République française 1991-10-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006309414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309414.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309415.xml
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###### Article 266
@ -60,19 +60,16 @@ matériellement les services utilisés par le client ;<br />
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou
factures ;<br />
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui
concerne :<br />
- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés
à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ;<br />
- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées
par décret, lequel précise également les modalités de détermination de
l'assiette de la taxe (3).<br />
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour
les achats imposables.<br />
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes
de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à
déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres
que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette
disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en
application du 9° du II de l'article 291 ;<br />
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires
d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des
péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de
@ -132,13 +129,4 @@ habitations à loyer modéré.<br />
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article
260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition,
de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent
devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.<br />
(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.<br />
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir
même Annexe, art. 71.<br />
(4) Annexe II, art. 248.
devenir la propriété du bailleur en fin de bail.